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14/04/2005 | FRANCE | N°04VE00981

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 04VE00981


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Aomar X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Boukhelifa ;

Vu la requête, enreg

istrée le 17 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Aomar X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Boukhelifa ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301049 du 15 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté, d'une part, son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 8 novembre 2002 par laquelle il lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, son recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2002 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en exigeant dans la décision du 20 décembre 2002 la production d'un visa de long séjour pour l'entrée sur le territoire français en vue d'obtenir l'asile territorial et un titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour a des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2002 portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus du ministre de l'intérieur du 8 novembre 2002 d'accorder, au regard de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, l'asile territorial à M. X ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis examine si l'intéressé était susceptible d'être admis au séjour sur le fondement d'autres dispositions applicables, et notamment celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté du préfet du 20 décembre vise non seulement la loi du 25 juillet 1952 susvisée mais également l'accord franco-algérien et qu'il mentionne, au regard de cet accord, l'absence de visa de long séjour de l'intéressé, n'est pas constitutive d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, célibataire sans charge de famille, est arrivé en France alors qu'il était âgé de 29 ans ; que si son père demeure en France depuis quarante ans, le requérant vivait séparé de son père jusqu'à son entrée en France en 2001 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où vivent sa mère, ses deux frères et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, tel que modifié suite au troisième avenant audit accord entré en vigueur le 1er janvier 2003 et qui permet la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , est inopérant à l'égard du refus de délivrance du certificat de résidence du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas soumis à cette stipulation à la date où il a été pris ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M.X fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M . X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00981
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;04ve00981 ?
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