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26/04/2005 | FRANCE | N°05VE00004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 avril 2005, 05VE00004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2005 en télécopie et le 5 janvier 2005 en original, présentée pour Mlle Joliette X, élisant domicile Chez M. Y ..., par Me Mafoua-Badinga ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406507 du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv

oir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2005 en télécopie et le 5 janvier 2005 en original, présentée pour Mlle Joliette X, élisant domicile Chez M. Y ..., par Me Mafoua-Badinga ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406507 du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle éprouve des douleurs persistantes, éprouvantes et handicapantes, pour lesquelles elle ne peut recevoir de traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi avait-elle droit à l'application en sa faveur de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a droit à l'application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que lui fait encourir l'arrêté ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2005, présenté par le préfet du Val-d'Oise, qui soutient que son arrêté n'a pas méconnu les disposition de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pas plus que l'article 12 bis 7° du même texte ;

Vu la décision du Président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2005, donnant délégation à M. Bresse pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Bresse, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) .

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient souffrir d'une pathologie handicapante, il ressort des pièces du dossier que le traitement prescrit consiste en du repos et des anti-inflammatoires ; que la requérante n'apporte aucun élément nouveau susceptible de démontrer que l'absence de traitement entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si elle allègue l'aggravation de son état de santé postérieurement à l'édiction de l'arrêté, elle ne fournit aucun élément probant ; qu'au surplus, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de recevoir ledit traitement dans son pays d'origine ; que, par conséquent en prononçant l'arrêté de reconduite à la frontière de Mlle X et la décision fixant le pays de renvoi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la vie personnelle et notamment la santé de Mlle X ; qu'il n'a donc pas violé l'article 12 bis 11° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle est parvenue à s'intégrer facilement en France, il ne ressort pourtant pas des pièces du dossier que la requérante soit dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de vivre dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 août 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 12 bis 7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N°05VE00004

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00004
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : MAFOUA-BADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-26;05ve00004 ?
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