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12/05/2005 | FRANCE | N°02VE03445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 02VE03445


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Serge X, élisant domicile au cabinet de Me Settepani au 132 rue de Courcelles à P

aris (75017), par Me Settepani ;

Vu la requête, enregistr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Serge X, élisant domicile au cabinet de Me Settepani au 132 rue de Courcelles à Paris (75017), par Me Settepani ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Serge X ; M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0035858 en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'indémnisation ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 38 000 euros avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter du 10 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis en date du 24 juin 1999 refusant son inscription au tableau de l'ordre des médecins, et qui a d'ailleurs été annulée par une décision, devenue définitive, du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile de France, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le tribunal a considéré à tort que l'existence et le montant de son préjudice n'était pas établi ; qu'en effet, cette décision a entraîné la rupture du contrat qu'il avait passé avec la Clinique des Presles en tant que médecin urgentiste ; que même s'il n'était pas signé, ce contrat traduisait un accord de volonté définitif entre les parties ; qu'il avait d'ailleurs commencé à exercer dès le mois d'avril 1999 ; qu'il a subi une perte de revenus de 38 000 euros ; que ce montant ressort des chiffres d'activité du service d'urgence de la Clinique des Presles au cours de l'année 1998 ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 24 juin 1999, annulée pour illégalité par une décision en date du 11 décembre 1999, devenue définitive, du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis a refusé d'inscrire le docteur X au tableau de l'ordre ; que l'intéressé demande la condamnation du conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ;

Considérant que si l'illégalité de la décision litigieuse constitue une faute de nature à engager la responsabilité du conseil départemental de l'ordre des médecins, il appartient à M. X de justifier de la réalité et du montant de son préjudice ;

Considérant que pour justifier sa demande d'indemnisation M. X fait valoir que l'exécution du contrat, non signé à la date des faits litigieux, qu'il avait conclu avec la Clinique de Presles à Epinay-sur-Seine pour y exercer la fonction de médecin urgentiste et au titre duquel il avait exercé pendant quinze semaines à compter du 15 mars 1999, a été interrompue par le refus qui lui a été illégalement opposé ;

Considérant, toutefois, que le requérant n'a produit ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, le contrat dont il se prévaut ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. X a réellement exercé ses fonctions à la Clinique des Presles ; qu'ainsi, la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie ; qu'en outre, le seul document produit par M. X, qui consiste en un tableau comportant une série de chiffres dont le requérant soutient qu'il retrace l'activité du service d'urgence de la clinique et permet en conséquence de déterminer le montant des rémunérations dont il a été illégalement privé, est dépourvu de toute valeur probante en vue d'établir l'importance du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

Article 2 : M. Serge X est condamné à payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03445
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SETTEPANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;02ve03445 ?
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