La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°03VE00746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 03VE00746


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS, représenté par le président du conseil géné

ral, par Me Y... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS, représenté par le président du conseil général, par Me Y... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2003, 22 et 25 juillet 2003, par lesquels le DÉPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011192 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération n°2000-V04/2 en date du 30 mai 2000 en tant qu'elle a créé deux emplois d'agent contractuel pour la Mission Ressources 93 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat UFICT- Fédération des services publics CGT des agents des services départementaux du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de condamner le syndicat UFICT- Fédération des services publics CGT des agents des services départementaux du conseil général de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas le mémoire qu'il a produit en défense le 26 septembre 2000 ; que c'est à tort que le jugement a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat dès lors que les intérêts professionnels, matériels ou moraux de ses adhérents n'étaient pas susceptibles d'être directement atteints par la délibération du conseil général créant deux emplois d'agent au sein de la Mission Ressources 93 ; que le signataire de la demande devant le tribunal n'a pas justifié de sa qualité pour engager l'action en justice dès lors que seul le congrès pouvait décider d'ester en justice ; que c'est en commettant une erreur de droit que le Tribunal a accueilli l'exception d'illégalité de la délibération du conseil général du 13 janvier 1998 créant un lieu au service de la coopération entre tous les acteurs en matière d'aménagement du territoire pour annuler la délibération créant deux emplois de contractuels car cette dernière n'est pas une mesure d'application de la délibération du 13 janvier 1998 ; que le comité technique paritaire n'a pas à donner son avis préalablement à la création d'un nouveau service public ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative aux dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Brecq X... pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de Me Z... pour le syndicat UFICT- Fédération des services publics CGT des agents départementaux du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération n° 2000-V-04/2 du conseil général de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle crée deux emplois d'agents contractuels pour la mission ressources 93 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de viser le mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2000, il ressort des motifs de ce jugement qu'il a analysé les fins de non recevoir et moyens soulevés par le département et y a expressément répondu ; qu'ainsi, le jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ses statuts que le syndicat UFICT- Fédération des services publics CGT des agents des services départementaux du conseil général de Seine-Saint-Denis a pour objet la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses adhérents et l'étude des questions professionnelles et l'examen de toutes réformes et innovations pouvant s'y rattacher ; qu'il fédère les intérêts et les besoins des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise en fonction dans le département de la Seine-Saint-Denis ; qu'un syndicat professionnel d'agents justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte à caractère réglementaire portant création d'emplois de contractuels du niveau de la catégorie des agents qu'il fédère dans une administration à laquelle appartiennent ses membres ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 23 des statuts du syndicat UFICT Fédération des services publics CGT des agents départementaux du conseil général de la Seine-Saint-Denis adoptés lors du congrès de ce syndicat les 16 et 17 mars 2000 : le secrétaire général, ou un membre du bureau sur mandat écrit de celui-ci est habilité à représenter en justice le syndicat ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par le Syndicat UFICT Fédération des services publics CGT des agents départementaux du conseil général de la Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était irrecevable au motif que ledit syndicat ne justifiait pas de la qualité de son secrétaire général pour agir en justice en son nom ;

Sur la légalité de la délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2000 :

Considérant que pour annuler la délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2000 en tant qu'elle crée deux emplois d'agent contractuel pour la mission ressources 93 , le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'exception d'illégalité de la délibération du 13 janvier 1998 créant cette mission au motif de l'absence de consultation du comité technique paritaire préalablement à l'adoption de celle-ci ;

Considérant que si la délibération du 13 janvier 1998 du conseil général de la Seine-Saint-Denis créant un lieu au service de la coopération entre tous les acteurs en matière d'aménagement du territoire doté de locaux, de moyens de fonctionnement, et d'un personnel propre a constitué un nouveau service au sein du département, la délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2000 qui créait les deux emplois d'agent contractuel de haut niveau pour la mission ressources 93 n'a pas été prise pour son application ; que, par suite, c'est par une erreur de droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 30 mai 2000 au motif que le syndicat UFICT -CGT pouvait utilement invoquer l'illégalité dont aurait été entachée la délibération du 13 janvier 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le syndicat UFICT-CGT ;

Considérant que parmi les questions sur lesquelles, en vertu de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les comités techniques paritaires doivent être consultés pour avis, ne figurent pas les créations d'emplois ; que le moyen développé par le syndicat UFICT CGT dans la demande initiale déposée devant le Tribunal administratif et tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire préalablement à la création par la délibération attaquée du 30 mai 2000 du conseil général de la Seine-Saint-Denis doit être rejeté ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été consulté et a rendu un avis dans sa séance du 25 mai 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération n° 2000-V04/2 en date du 30 mai 2000 en tant qu'elle crée deux emplois d'agent contractuel pour la mission ressources 93 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au Syndicat UFICT Fédération des services publics des agents des services départementaux du conseil général de la Seine-Saint-Denis les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le syndicat UFICT- Fédération des services publics CGT des agents des services départementaux du conseil général de la Seine-Saint-Denis à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2002 est annulé .

Article 2 : Le Syndicat UFICT Fédération des services publics CGT des agents des services départementaux du conseil général de la Seine-Saint-Denis versera au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat UFICT Fédération des services publics CGT des agents des services départementaux du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

03VE00746 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00746
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;03ve00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award