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12/05/2005 | FRANCE | N°03VE00915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 03VE00915


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 février et le 6 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0036428 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 26 septembre 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de X... Zakia Y tendant à l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;

2°) de rejeter la demande présentée par X... Zakia Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Le MINISTRE soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur de droit en refusant de délivrer le titre de séjour à l'intéressée en raison de son incapacité à produire le visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher si un certificat de résident algérien pouvait être délivré à l'intéressée à titre exceptionnel ; que le mari et deux des trois enfants de Mme Y vivent en Algérie ; que, dès lors, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu la situation personnelle de Mme Y ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Zakia X épouse Y, ressortissante algérienne, est entrée en France le 12 janvier 2000 et a présenté le 21 août de la même année une demande de carte de résident algérien ; que si Mme Y a fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils résident tous effectivement sur le territoire national ; qu'en revanche son époux et deux de ses enfants demeurent dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont l'arrêté fait apparaître qu'il n'a pas rejeté la demande de Mme Y pour le seul motif de l'absence de visa de long séjour, n'a pas commis, compte tenu notamment du caractère récent et des conditions de son séjour en France, une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de carte de résident algérien ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000 refusant de lui délivrer un carte de résident algérien sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme Y une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par X... Zakia Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00915
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;03ve00915 ?
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