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12/05/2005 | FRANCE | N°03VE01572

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 03VE01572


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, demeurant 17/19 Avenue de Fland

re à Paris Cedex 19 (75954), par Me Petrolacci ;

Vu la req...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, demeurant 17/19 Avenue de Flandre à Paris Cedex 19 (75954), par Me Petrolacci ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013437 en date du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce tribunal a limité la condamnation prononcée à son bénéfice au titre des arrérages à échoir d'une pension d'invalidité, au capital constitutif de 98 296, 91 euros ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 23 402, 68 euros correspondant aux arrérages échus au 30 novembre 2002 d'une pension d'invalidité, ainsi que les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances respectives assortis des intérêts au taux légal à compter de l'intervention de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le capital représentatif n'est qu'une modalité de calcul et ne peut constituer un plafond pour le versement des arrérages à échoir de la pension d'invalidité ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- les observations de Me Petrolacci pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, et de Me Ouazana pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE :

Considérant qu'en première instance, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE s'est bornée à demander au Tribunal de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser sa créance, dont le montant évalué au 1er novembre 2001 s'élève à 113 342, 96 euros sans demander, même à titre subsidiaire, la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les arrérages à échoir de la pension d'invalidité qu'elle sert à M. X ; qu'elle doit donc être regardée comme n'ayant sollicité qu'un capital ; que, dès lors, les conclusions qu'elle présente en appel et tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, outre les arrérages échus, les arrérages à échoir de la pension d'invalidité sans que ces versements soient limités par un capital constitutif sont des conclusions nouvelles en appel ; que sa requête est donc irrecevable ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 10 février 2003 ; que cette caisse n'a présenté ses conclusions propres, distinctes de celles de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, que le 4 août 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que les conclusions au fond de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis étant rejetées comme irrecevables, cette caisse n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer respectivement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les sommes de 1 000 et 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01572
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PETROLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;03ve01572 ?
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