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26/05/2005 | FRANCE | N°03VE01296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE01296


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, pris en la personne du président du Conseil général, p

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Vu la requête, enregis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, pris en la personne du président du Conseil général, par Me Lipietz et Rouquette, avocats ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, par Me Lipietz et Rouquette, avocats ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102600 du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du 20 décembre 2000 du président du conseil général de l'Essonne prononçant le retrait d'agrément de Mme X ;

2°) de rejeter la requête de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 1525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que le tribunal a méconnu la portée du classement sans suite de la plainte visant l'entourage de Mme X ; que le procureur de la République a admis la réalité des faits reprochés puisque le classement de la plainte s'est accompagné d'un rappel à la loi ; que les faits justifient la décision de retrait d'agrément ; qu'en ne veillant pas à ce que la pudeur des enfants soit respectée, Mme X ne les a pas accueillis dans des conditions garantissant leur épanouissement ; que le signataire de la décision attaquée avait reçu une délégation de signature régulièrement publiée ; que les règles de procédure ont été respectées ; qu'en effet, la seule obligation du département était de convoquer Mme X devant la commission consultative paritaire départementale ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été respecté ; que le fait que Mme X n'ait pas eu communication du signalement judiciaire n'a pas nui à ses droits puisqu'elle aurait pu se procurer la pièce auprès du procureur de la République par le biais de son conseil ; que si Mme X reproche au département de ne pas avoir pris en considération les éléments qu'elle lui avait fournis, aucun de ses arguments ne peut remettre en cause le faisceau d'indices relevés contre les conditions d'accueil ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui désirent accueillir des mineurs à leur domicile doivent préalablement obtenir un agrément qui est délivré par le président du conseil général et qui est accordé si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes de l'article L.123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit (...) présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... ; et qu'aux termes de l'article 15 du même décret : lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (...) il saisit la commission consultative paritaire en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante maternelle concernée est informée quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites et ou orales. L'intéressée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste ;

Considérant qu'à la suite de la constatation de troubles du comportement chez une jeune enfant accueillie par Mme X et de l'entretien entre la mère de l'enfant et la directrice de la crèche, qui ont conduit à une suspicion d'abus sexuels de la part de l'entourage de Mme X, la directrice de la crèche a, le 30 mai 2000, transmis au parquet un signalement d'enfant en danger ; que la psychothérapeute qui a soigné l'enfant pendant plusieurs semaines ainsi que l'ensemble des intervenants interrogés ont confirmé la fiabilité des propos de l'enfant, compte-tenu de son jeune âge et des circonstances ; que l'enfant a par ailleurs répété de manière cohérente ses propos devant la brigade des mineurs ; que si Mme X fait valoir qu'interrogée par son mari devant elle-même et les parents de l'enfant, la fillette s'est rétractée, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la réalité des faits ; qu'enfin, la circonstance que la plainte des parents ait été classée sans suite, circonstance qui au demeurant ne s'oppose pas à la reprise des poursuites, est sans influence sur l'appréciation que le juge administratif doit porter sur les faits dès lors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE pouvait à bon droit considérer que la matérialité des faits était établie et prononcer le retrait de l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme X, en se fondant sur les risques que l'entourage immédiat de Mme X faisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme Bialka qui avait reçu une délégation de signature régulière établie le 5 décembre 2000 et publiée aux actes du département le 6 décembre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que Mme X soutient que l'enquête administrative a été diligentée en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait valoir notamment qu'elle n'a pas subi de visite domiciliaire, qu'elle n'a pas été convoquée par les personnes chargées de l'enquête et que les éléments qu'elle a communiqués n'ont pas été pris en compte ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme X a été mise en mesure de prendre connaissance des faits qui ont fondé la décision et d'y répondre, à la fois lors d'un entretien téléphonique le 21 juin avec le médecin responsable des missions de PMI et lors de l'entrevue que cette dernière lui a accordée le 26 juillet 2000 ; que le conseil de Mme X a pu consulter son dossier et que l'intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit n'obligeait l'administration à effectuer une visite à son domicile ou à la convoquer pour recueillir ses observations ; que, par suite, l'intéressée, qui ne précise pas en quoi l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aurait été méconnu, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que ses propres compétences professionnelles ont toujours été très appréciées, et que la qualité de ses relations avec les enfants qui lui étaient confiés montrait qu'elle garantissait leur épanouissement, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que les conditions de l'accueil de mineurs garantissant leur santé, leur sécurité et leur épanouissement doivent être appréciées, le cas échéant, en fonction du comportement de l'entourage proche de l'assistante maternelle ; que, par suite, le moyen soulevé, ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil général du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE doivent être écartés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au DEPARTEMENT DE l'ESSONNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 décembre 2000 prise par le président du conseil général du DEPARTEMENT de l'ESSONNE.

Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT de l'ESSONNE tendant à la condamnation de Mme X au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01296
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve01296 ?
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