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26/05/2005 | FRANCE | N°03VE04399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE04399


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Michèle X et M. Régis X, demeurant ..., par Me Lachaud ;

Vu la requête,

enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Michèle X et M. Régis X, demeurant ..., par Me Lachaud ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 novembre 2003, par laquelle Mme Michèle X et M. Régis X, son fils, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103608, 013872, 025675 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant : 1°) à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise autorisant Mme Z et M. Z à exploiter des terres agricoles à Boissy-l'Aillerie et à la condamnation de l'Etat à leur verser 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 avril 2001 ayant le même objet et à la condamnation de l'Etat à leur verser 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X à l'encontre de la décision du 12 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise suspendant les aides à la surface qui lui étaient accordées jusqu'alors pour cinq parcelles, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte, et à la condamnation de l'Etat à verser Mme X 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, s'agissant de l'arrêté du 20 avril 2001, l'abrogation aurait dû s'effectuer dans le respect des procédures d'édiction de l'acte initial ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'évolution de la situation de fait et de droit entre le 14 mars et le 20 avril et a méconnu les articles R. 331-4, R. 331-5 et R. 331-6 du code rural ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture a commis une erreur d'appréciation ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le schéma départemental des structures agricoles et le code rural donnent la priorité à l'installation des jeunes agriculteurs ; que le tribunal s'est fondé sur l'article 1b de ce schéma, qui n'a qu'un caractère subsidiaire ; que la reprise remettra en cause la viabilité de son exploitation en méconnaissance de l'article L. 331-3 du code rural ; que, s'agissant de la décision du 12 juillet 2002, le Tribunal administratif a fondé son jugement sur une inexacte qualification des faits en estimant que Mme X occupait des terres sans droit ni titre ; qu'en vertu du jugement du 13 septembre 2001 du tribunal paritaire des baux ruraux Mme X bénéficie d'un droit au maintien sur ses terres ; que les dispositions de l'article L. 411-66 du code rural prévoient cette hypothèse ; que le motif tiré de ce que l'exploitant serait sans droit ni titre ne peut légalement justifier un refus d'octroi d'une aide communautaire ; que la seule qualité d'exploitant suffit pour l'attribution de ces aides ; que la décision est entachée d'incompétence ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que les aides communautaires ne pouvaient légalement être attribuées à un exploitant sans droit ni titre ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Lachaud pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2001 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a abrogé l'arrêté du 14 mars 2001 :

Considérant que M. et Mme X ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 20 avril 2001 qui abroge l'autorisation accordée à un concurrent de M. X pour l'exploitation de 37 ha 48 a de terres exploitées par Mme X ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2001 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a autorisé M. et Mme Z à exploiter 37 ha 48 a de terres données à bail à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; et qu'aux termes de l'article R.331-6 du même code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.(...) ;

Considérant qu'à la date des décisions attaquées, M. Pascal Z exploitait 108 hectares 66 ares de terres agricoles et était, par ailleurs, propriétaire de parcelles dont la superficie globale était de 37 ha 48, qui avaient été données à bail à Mme X, laquelle exploitait 210 ha 78 a ; qu'après avoir recueilli le 20 février 2001 l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet du Val-d'Oise, par arrêté du 20 avril 2001, a abrogé l'arrêté précité du 14 mars 2001 et a autorisé à nouveau M. et Mme Z à exploiter lesdites parcelles au motif que cette opération, qui a pour but l'agrandissement de l'exploitation afin de conforter la viabilité économique de l'EARL Z, ne porte pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation en place ;

Considérant que l'autorisation donnée le 20 avril 2001 à M. et Mme Z aura pour effet, lorsqu'elle sera devenue définitive, de permettre la reprise par M. et Mme Z des parcelles en litige exploitées par Mme X , que M. X a déclaré vouloir exploiter en tant que jeune agriculteur ; que, dès lors, si M. X n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les parcelles en litige, M. et Mme X justifient néanmoins d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 20 avril 2001 du préfet du Val-d'Oise ;

Considérant que, dès le 15 février 2001, M. X, le fils de Mme X, alors âgé de 23 ans, titulaire du brevet de technicien agricole, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans et aide familial dans l'exploitation de sa mère, avait indiqué au préfet du Val-d'Oise qu'il était candidat à une première installation sur les 37 ha de terres en litige ; que, saisie pour avis de la demande de M. Z, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a estimé que le fils de Mme X ne pouvait prétendre s'installer sur une superficie de 37 ha 47 a, inférieure à la surface minimum d'installation de 40 ha, qu'aucune démarche n'avait été entreprise pour cette installation et que ce projet n'avait donc été présenté que dans le but d'empêcher la reprise des 37 ha par M. Z ; que, toutefois, par courrier du 12 mars 2001, reçu par l'administration le 14 mars 2001, M. X a présenté un dossier de demande d'autorisation d'exploitation, en précisant que sa demande portait sur 40 ha ; qu'à la demande de l'administration, le dossier a été complété le 30 mars 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances de fait nouvelles, et nonobstant la circonstance qu'il a procédé le 20 avril 2001, non à un retrait, mais à une abrogation de l'arrêté du 14 mars 2001, le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir à nouveau pour avis la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la demande de M. Z pour l'examiner au regard de la demande concurrente de M. X ; que, dès lors, l'arrêté du 20 avril, qui a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu le paiement des aides communautaires à la surface dont Mme X bénéficiait pour les parcelles 95422 ZD 4 , 95422 ZD 13 , 95422 ZD 14 , 95422 A 521 et 95078 ZC 10, ensemble la décision du 11 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique de Mme X :

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 les aides surfaces sont attribuées aux exploitants agricoles ; qu'aux termes de l'article premier dudit règlement : ...on entend, aux fins du présent règlement par : - exploitant : le producteur agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la communauté, (...) - exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par l'exploitant ... ; qu'ainsi, ce règlement subordonne les aides surfaces à la seule qualité d'exploitant, indépendamment du droit de cet exploitant sur les terres qu'il met en valeur ; que, dès lors, en suspendant, par sa décision du 12 juillet 2002, les aides à la surfaces dont bénéficiait Mme X pour les parcelles susvisées, au motif qu'à la suite de décisions judiciaires définitives Mme X ne pouvait plus se prévaloir d'aucun droit ni titre sur les terres en litige, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation des décisions susvisées du 12 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise et du 11 octobre 2002 du ministre de l'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Z la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 avril 2001 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il autorise M. et Mme Z à exploiter 37 ha 48 a de terres auparavant données à bail à Mme X .

Article 3 : La décision du 12 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise suspendant les aides à la surface dont bénéficiait Mme X, ensemble la décision du 11 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique de Mme X, sont annulées.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser 1 000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

03VE04399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04399
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LACHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve04399 ?
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