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23/06/2005 | FRANCE | N°03VE02988

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 03VE02988


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour COMMUNE DE RAMBOUILLET, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qu

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour COMMUNE DE RAMBOUILLET, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place de la Libération, Rambouillet (78514), par Me Goutal ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE RAMBOUILLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300786 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 18 décembre 2002 du conseil municipal de Rambouillet en tant qu'elle a désigné les membres des commissions municipales en remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Elle soutient que l'opposition est suffisamment représentée au sein des commissions municipales ; que la participation de M. X, seul élu de la liste Rendre la ville aux citoyens (RVC), à une seule des commissions est la conséquence de ce que M. X n'a fait acte de candidature que pour trois des six commissions au sein desquelles des sièges étaient à pourvoir le 18 décembre 2002 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- les observations de Me Vielh pour la COMMUNE DE RAMBOUILLET ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-22 du code général de collectivités territoriales : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. (...) Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des élections municipales de mars 2001, le conseil municipal de Rambouillet a formé dix commissions municipales ; que dans chacune de ces commissions, le conseil municipal a élu un conseiller municipal appartenant à l'opposition municipale ; qu'ainsi, Mme Dumas, élue sur la liste Rendre la ville aux citoyens (RVC), a été désignée dans quatre commissions ; que Mme Dumas ayant démissionné du conseil municipal, M. X est devenu l'unique représentant de la liste RVC au sein du conseil ; que, par délibération du 11 juillet 2002, le conseil municipal a procédé à un nouveau vote afin de pourvoir au remplacement de Mme Dumas dans les quatre commissions dont elle était membre ; qu'à l'issue du vote, M. X n'a été élu que dans la commission des affaires scolaires ; qu'à la suite d'une nouvelle démission d'une élue du groupe PS-PC qui siégeait dans quatre commissions, le conseil municipal a désigné à nouveau le 18 décembre 2002 des membres de ces quatre commissions ; que, dans la même séance, il a été procédé à l'élection de membres démissionnaires de deux autres commissions ; que M. X, qui était candidat aux sièges de trois commissions, auparavant occupés par Mme Dumas, n'a été élu dans aucune de ces commissions ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la délibération du 18 décembre 2002 ;

Considérant que pour annuler cette délibération, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance qu'en n'accordant sur l'ensemble des commissions qu'un siège à la liste RVC, le conseil municipal avait méconnu le principe de la représentation proportionnelle dont les dispositions précitées de l'article L. 2121-22 du code général de collectivités territoriales imposent le respect pour permettre l'expression pluraliste des élus ; qu'en faisant valoir, à l'appui de l'appel qu'elle forme contre le jugement du tribunal administratif, que la délibération litigieuse a respecté ce principe en accordant aux élus de l'opposition municipale dans leur ensemble une représentation équivalente, voire sensiblement supérieure dans certaines commissions, au nombre de sièges qu'ils détiennent au sein du conseil municipal, la COMMUNE DE RAMBOUILLET ne justifie pas du respect de ce principe à l'égard de la liste RVC prise en tant que telle ; que, dès lors que les modalités de répartition des sièges au sein des commissions du conseil municipal méconnaissaient ainsi les exigences légales, la COMMUNE DE RAMBOUILLET ne peut utilement soutenir que la liste RVC n'aurait pas disposé de sièges supplémentaires faute pour son représentant de s'être porté candidat à certaines commissions ou d'avoir accepté une proposition de conciliation du maire ; que, par suite, la COMMUNE DE RAMBOUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X, annulé ladite délibération ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAMBOUILLET est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02988
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;03ve02988 ?
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