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20/10/2005 | FRANCE | N°02VE03328

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 02VE03328


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'UNION LOCALE CGT de CHATOU, dont le siège social est 16 square Claude Debussy , Cha

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'UNION LOCALE CGT de CHATOU, dont le siège social est 16 square Claude Debussy , Chatou (78.400), représentée par son secrétaire général ;

Vu, ladite requête enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle l'UNION LOCALE CGT de CHATOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2001 par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines a autorisé le licenciement de Mme X Y, 2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité intervenue le 1er juin 2001 et celle de l'inspecteur du travail du 2 février 2001, 3°) de condamner le ministre à lui payer 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le 1er juin 2001 le ministre a pris une décision implicite qu'il ne pouvait rapporter le 4 juillet 2001 par une décision explicite ; qu'à la date à laquelle la société « La Villa d'épidaure » a présenté la demande d'autorisation de licenciement un comité d'entreprise aurait dû être mis en place dans l'entreprise depuis plus d'un mois ; que le projet de licenciement aurait dû lui être soumis ; que la carence de la société entache d'irrégularité la décision attaquée ; que la déléguée syndicale a été mise à pied le 30 novembre 2000 et que l'employeur n'a présenté la demande d'autorisation de la licencier que le 11 janvier 2001 soit plus d'un mois après la notification de la mise à pied de Mme Y alors que le délai prescrit est de huit jours ; que les dispositions de l'article L 122-4-1 du code du travail prévoient qu'aucune sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l‘entretien préalable ; que le jugement est entaché d'erreur de droit puisque l'inspecteur du travail était incompétent pour annuler la mise à pied prononcée à l'encontre de Mme Y ; que les faits reprochés à Mme Y ne sont pas d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement ; que la discrimination à son égard est avérée ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Cardona, pour la SARL la Villa d'Epidaure ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article de l'article L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que, par décision du 2 février 2001, l'inspecteur du travail des Yvelines a autorisé la SARL « la Villa d'Epidaure » à licencier pour faute grave Mme Y, déléguée syndicale ; que cette décision a été confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail et de l'emploi par une décision expresse du 1er juin 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant fait valoir que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 1er juin 2001 rejetant son recours hiérarchique a illégalement retiré une décision implicite de rejet précédemment intervenue, il se borne à réitérer dans les mêmes termes les griefs déjà formulés devant le juge de première instance qui y a répondu par une motivation circonstanciée et exempte d'erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de présentation de la demande d'autorisation de licencier Mme Y, la SARL Villa d'Epidaure n'était pas dotée d'un comité d'entreprise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité faute pour l'employeur d'avoir consulté le comité d'entreprise est inopérant ; que la circonstance que l'employeur ait tardé à se conformer aux dispositions relatives à la mise en place des comités d'entreprise est également sans influence sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de Mme Y ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail, relatif au licenciement des représentants du personnel et des délégués syndicaux : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé », et qu'aux termes de l'article R. 436-8 du même code : « En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. » ; que si cette durée de huit jours n'est pas prescrite à peine de nullité, le délai mentionné par les dispositions précitées doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;

Considérant que le syndicat requérant fait valoir que la SARL la Villa d'Epidaure a saisi l'inspecteur du travail compétent de la demande d'autorisation de licenciement de Mme Y, déléguée syndicale exerçant les fonctions d'aide soignante, le 11 janvier 2001, alors que la mise à pied avait débuté le 30 novembre 2000 ; que si l'UNION LOCALE CGT de CHATOU soutient que la longueur excessive de ce délai a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'inspecteur du travail a, le 2 février 2001, autorisé la société à licencier Mme Y, il ressort des pièces du dossier qu'à partir du 15 octobre 2000, date à laquelle elle a fait part à son employeur de son départ pour l'Espagne sans laisser d'adresse ou de numéro de téléphone qui auraient permis de la contacter, Mme Y est restée injoignable ; que malgré les courriers adressés par l'employeur à son domicile elle ne s'est d'ailleurs présentée à aucun des entretiens préalables auxquels elle avait été convoquée ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence prolongée de l'intéressée, et de l'impossibilité où se trouvait son employeur de la contacter, le délai écoulé entre la date de la mise à pied et la date de la demande d'autorisation de licenciement n'a pas eu d'effet sur la régularité de la procédure et n'a pas entaché d'irrégularité la décision d'autorisation de licenciement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du code du travail : « A... Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation ... ; La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.… » ; que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de sanction prononcée par l'employeur ; qu'eu égard à l'existence de délais propres à la procédure de licenciement des salariés protégés elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que le licenciement intervienne dans le mois suivant l'entretien préalable ; qu'en outre l'autorisation de licenciement pour faute prononcée par l'inspecteur du travail à l'égard d'un salarié protégé ne constitue pas par elle-même une sanction prononcée par l'employeur ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que le Syndicat UNION LOCALE CGT DE CHATOU fait valoir que l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision d'illégalité en se prononçant dans le corps de celle-ci sur la légalité de la mise à pied ; que, cependant, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'il s'est borné à constater que la sanction de la mise à pied ne lui avait pas été notifiée dans les délais ; qu'une telle considération est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peut, dès lors, être utilement invoquée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il est constant que Mme Y a envoyé à son employeur en septembre 2000 un arrêt de travail dont elle a reconnu qu'il avait été falsifié ; que les 2, 3 et 8 octobre elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail sans justifier son absence et que le 15 octobre elle a téléphoné à son employeur en lui indiquant qu'elle devait se rendre en Espagne en raison de l'état de santé de sa mère ; que le 2 novembre elle lui a adressé un courrier l'informant de la prolongation de son absence sans joindre aucun justificatif et sans communiquer d'adresse ni de coordonnées et ne s'est plus présentée à son lieu de travail ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de gravité suffisante pour autoriser son licenciement ; que, par suite, les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, et pour les motifs qu'ils ont retenus, la discrimination alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION LOCALE CGT DE CHATOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION LOCALE CGT DE CHATOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION LOCALE CGT DE CHATOU à payer à la SARL « La Ville d'Epidaure » une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION LOCALE CGT DE CHATOU est rejetée.

Article 2 : L'UNION LOCALE CGT DE CHATOU versera à la SARL « La Villa d'Epidaure » une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de la SARL « La Villa d'Epidaure » sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03328
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CARDONA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;02ve03328 ?
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