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20/10/2005 | FRANCE | N°03VE00130

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 03VE00130


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Evelyne BOURSE, épouse X, demeurant ... représentée par Me Elisabeth X ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Evelyne BOURSE, épouse X, demeurant ... représentée par Me Elisabeth X ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 13 janvier 2003, sous le n° 0300130, par laquelle Mme Evelyne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013647 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 mai 2001 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à lui verser une indemnité de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle a signé le 25 décembre 1997 un contrat avec la Caisse d'assurance primaire de l'Essonne aux termes duquel elle s'est engagée à élaborer et à transmettre des feuilles de soins électroniques pour les assurés sociaux et à s'équiper du matériel informatique nécessaire ; que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation ; qu'elle a respecté l'essentiel de ses obligations ; que les factures versées au dossier établissent qu'elle a effectivement acquis le matériel permettant la télétransmission des actes médicaux dans les conditions prévues au contrat à l'exception du lecteur de cartes ; qu'ayant cessé son activité libérale le 30 septembre 1999, il lui était impossible de respecter son engagement de télétransmettre des feuilles de soins à compter du 1er octobre 1999 ; que la CNAMTS n'est pas fondée à lui réclamer le remboursement intégral de la subvention versée ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu le décret 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes de prestations remboursables par l'assurance maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens présentés par Mme X, ont statué sur l'ensemble des moyens présentés en première instance ; que par suite le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'état exécutoire du 31 mai 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 24 avril 1996 : « I. Le 31 décembre 1999 au plus tard, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou des prestations remboursables par l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie, doivent être en mesure, chacun pour ce qui le concerne, d'émettre, de signer, de recevoir et de traiter des feuilles de soin électroniques ou documents assimilés conformes à la réglementation (…). En vue de faciliter une généralisation rapide de l'usage des feuilles de soins électroniques, les organismes d'assurance maladie sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 1997, à participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 avril 1997 : « Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet : (…) 2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale. » ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret, les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2° de l'article 1er sont prises au vu d'un engagement du professionnel demandeur, et que le contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des dispositions précitées, Mme Evelyne X, médecin généraliste, a signé, le 27 décembre 1997, une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS), aux termes de laquelle elle s'engageait, moyennant le paiement par cette dernière d'une subvention de 9 000 francs, d'une part, à se doter d'un matériel permettant la télétransmission des documents nécessaires au remboursement, d'autre part, à assurer la télétransmission des flux de facturation à concurrence de 50 % dans le délai de trois mois suivant la fin de la diffusion de la carte vitale dans l'aire géographique du lieu d'implantation de son cabinet, puis de 90 % dans les six mois suivant l'expiration du premier délai ;

Considérant que Mme Evelyne X a perçu cette subvention de 9 000 francs le 30 janvier 1998 en vue de la télétransmission des feuilles de soins électroniques à compter du 1er octobre 1999, date de la diffusion de la carte vitale dans le département de l'Essonne ; qu'elle n'a toutefois pas mis en oeuvre cette procédure en raison de la cessation de sa propre initiative de son activité libérale le 30 septembre 1999 ; que cette circonstance ne saurait l'exonérer des obligations contractuelles qu'elle avait souscrites ; que par ailleurs il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait pas acquis tout le matériel informatique nécessaire à l'élaboration et à l'envoi des feuilles de soins électroniques, comme le lecteur de cartes, comme elle le reconnaît elle-même, en raison de l'imminence de sa cessation d'activité ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la CNAMTS a considéré que Mme X n'avait pas satisfait à son engagement contractuel de transmission progressive des flux de facturation et a émis, le 31 mai 2001, un titre exécutoire à son encontre pour un montant de 1 372,04 euros (9 000 francs) aux fins de recouvrer la subvention qui lui avait été accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire litigieux ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de cette dernière le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que la CNAMTS a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

03VE00130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00130
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;03ve00130 ?
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