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20/10/2005 | FRANCE | N°03VE01792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 03VE01792


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Me ROGEAU dont le siège social est 26 rue Hoche à Versailles 78.000, par Me Fournier

La Touraille ;

Vu, ladite requête, enregistrée le 5 mai 20...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Me ROGEAU dont le siège social est 26 rue Hoche à Versailles 78.000, par Me Fournier La Touraille ;

Vu, ladite requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle Me ROGEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines a refusé l'autorisation de licencier Mme X, confirmée le 10 juin 2002 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'autoriser le licenciement avec effet rétroactif à compter du 10 juillet 2002 de Mme X ;

Il fait valoir qu'il a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société groupe SMS dont la liquidation a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 7 mars 2002 ; que le 4 avril 2002, le juge commissaire a ordonné la cession de la branche d'activité MCS au profit de la société CMS, constaté la suppression de dix-neuf contrats de travail et ordonné le licenciement de l'ensemble des salariés concernés, dont Mme X ; que si le ministre a soulevé devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tiré de ce qu'il n'avait plus la qualité d'employeur de Mme X, cette fin de non-recevoir n'était pas fondée dès lors qu'il était le seul à avoir reçu notification de la décision attaquée ; que, si en application de l'article L.122-12 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par la vente du fonds, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le juge commissaire autorise la cession des éléments du fonds de commerce et prévoit le licenciement d'un ou plusieurs salariés ; que la décision du juge commissaire ordonnant le licenciement de dix-neuf salariés, dont Mme X, s'imposait aux salariés ainsi qu'au mandataire liquidateur ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme X alors qu'il a accordé l'autorisation de licencier une autre salariée, également déléguée du personnel qui se trouvait dans la même situation que Mme X ; que Mme X, en sa qualité de « préparateur », poste unique au sein de la société groupe SMS, n'a pas été reprise pour des raisons de stratégie ; que l'inspecteur du travail n'a pas tenu compte de l'ordonnance du juge commissaire ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, qui subordonnent leur licenciement à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, les titulaires d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

Considérant que, par jugement du 7 mars 2002, le Tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société groupe SMS ; que, par une ordonnance du 4 avril 2002, le juge commissaire désigné a ordonné la cession de la branche d'activité MCS de l'unité de production de la société groupe SMS au profit de la société CMS et a autorisé le licenciement de dix-neuf salariés de la société groupe SMS dont Mme X ; qu'à la suite de ce jugement, Me ROGEAU, liquidateur judiciaire de la société, a demandé le 4 avril 2002 l'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme X, employée en qualité de « préparateur » et déléguée du personnel ; que, par une décision du 13 mai 2002, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2002 autorisant la suppression de dix-neuf contrats de travail dont celui de Mme X ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux dispositions du code du travail instituant une protection exceptionnelle au profit des salariés protégés ; qu'il incombait donc à l'autorité administrative, compte tenu des perspectives de reprise, d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail, ainsi que les possibilités de reclassement, et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'ainsi, Me ROGEAU, liquidateur de la société MCS, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'autorisation de licencier Mme X aurait été accordée par le juge commissaire ;

Considérant que si le requérant fait valoir que la suppression du poste de Mme X se justifiait par un choix stratégique de la société repreneuse dont les raisons avaient été exposées au juge commissaire, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant enfin que la circonstance que l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licencier une autre déléguée du personnel dont le requérant estime qu'elle présentait le même profil que Mme X est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le sens du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que les tribunal enjoigne à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me ROGEAU est rejetée.

02VE01436 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01792
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FOURNIER DE LA TOURAILLE ; FOURNIER DE LA TOURAILLE ; TOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;03ve01792 ?
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