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20/10/2005 | FRANCE | N°03VE01840

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 03VE01840


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) dont le siège social est 45 rue Victo

r Hugo 36120 Ardentes, par Me Touchard ;

Vu, ladite requête,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) dont le siège social est 45 rue Victor Hugo 36120 Ardentes, par Me Touchard ;

Vu, ladite requête, enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle la société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines a refusé l'autorisation de licencier Mme X, confirmée le 10 juin 2002, 2°) d'annuler ces décisions, 3°) d'autoriser le licenciement de Mme X par Me Rogeau, és-qualité de mandataire liquidateur de la société SMS et ce conformément à l'ordonnance rendue par le juge commissaire, 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire du groupe SMS, le juge commissaire par une ordonnance du 4 avril 2002, devenue définitive, a ordonné la cession de la branche d'activité M.C.S. au profit de la société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) en constatant la suppression de dix neuf contrats de travail dont celui de Mme X ; que la non reprise du contrat de travail de Mme X qui occupait un poste de préparateur se justifiait par un choix stratégique propre à la société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) qui avait fait savoir au juge commissaire qu'elle sous-traiterait intégralement cette activité ; que l'obligation imposée à la société de réintégrer Mme X à la suite du refus de la demande d'autorisation du licenciement présentée par Me Rogeau en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société groupe S.M.S est en contradiction avec l'ordonnance rendue par le juge commissaire qui s'imposait au mandataire liquidateur ainsi qu'aux salariés ; que les dispositions de l'article L 122.12 du code du travail ne sont pas applicables dans l'hypothèse où le juge commissaire autorise la cession des éléments du fonds de commerce et prévoit le licenciement d'un ou plusieurs salariés ; que l'inspecteur du travail ne pouvait refuser l'autorisation de licencier Mme X alors qu'il accordait celle de licencier une autre délégué du personnel responsable du marketing qui avait le même profil que Mme X ;

Elle soutient en outre que sa demande au tribunal était indissociable de celle présentée par Me Rogeau, liquidateur de la société M.C.S, qui avait qualité pour saisir le tribunal d'une demande tendant à l'annulation du refus de licenciement.

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu des article L.425-1 et L.436-1 du code du travail, qui subordonnent leur licenciement à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, les titulaires d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

Considérant que, par jugement du 7 mars 2002, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société groupe SMS ; que, par une ordonnance du 4 avril 2002, le juge commissaire désigné a ordonné la cession de la branche d'activité MCS de l'unité de production de la société GROUPE SMS au profit de la société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) et a autorisé le licenciement de 19 salariés de la société GROUPE SMS dont Mme X ; qu'à la suite de ce jugement, Me ROGEAU, liquidateur judiciaire de la société, a demandé le 4 avril 2002 l'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme X, employée en qualité de « préparateur » et déléguée du personnel ; que par une décision du 13 mai 2002 confirmée le 10 juin 2002 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2002 autorisant la suppression de dix neuf contrats de travail dont celui de Mme X ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux dispositions de code du travail instituant une protection exceptionnelle au profit des salariés protégés ; qu'il incombait donc à l'autorité administrative, compte tenu des perspectives de reprise, d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail, ainsi que les possibilités de reclassement, et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'ainsi, la société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) ne peut utilement se prévaloir de ce que l'autorisation de licencier Mme X aurait été accordée par le juge commissaire ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que Mme X ne pouvait être reprise au motif que l'activité de cette dernière devait être sous-traitée elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant enfin que la circonstance que l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licencier une autre déléguée du personnel dont la société estime qu'elle présentait le même profil que Mme X est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la Société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société CONCEPT MAGASINS SPECIALISES (CMS) est rejetée.

03VE01840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01840
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TOUCHARD ; FOURNIER DE LA TOURAILLE ; TOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;03ve01840 ?
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