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20/10/2005 | FRANCE | N°03VE03771

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 03VE03771


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 sept

embre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100286 en date du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, mises en recouvrement le 31 décembre 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 1995 et 1998 auxquels il a été assujetti par un avis de mis en recouvrement en date du 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte de créances irrécouvrables qui avaient été portées en charges déductibles dans sa comptabilité ; que les pièces produites en première instance prouvent le caractère irrécouvrable desdites créances ; que les pertes envisagées étaient probables et précises, au sens de l'article 39-1 du code général des impôts ; que la créance détenue sur Mme Y est irrécouvrable du fait du décès de la débitrice et que la modestie de son montant ne justifie pas le déclenchement de démarches ; que les sommes dues dans le dossier SOCAGI ont été ultérieurement réglées et déclarées ; que la facture du dossier Mouflet a été annulée ; que les factures du dossier Lama ont été payées ; qu'en ce qui concerne le dossier Juraz et Giv, la facture a été réglée ; pour la créance détenue sur M. Z, dont la société a déposé son bilan, le mandataire judiciaire lui a fait savoir qu'il n'y avait aucun espoir de la recouvrer ; qu'il est impossible de récupérer la créance due sur M. A, parti sans laisser d'adresse ; que pour les dossiers Loiselet et Daigremont, les travaux n'ont pas été réalisés ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de M. X des années 1995, 1996 et 1997 des créances qui avaient inscrites en charges déductibles à raison de leur caractère irrécouvrable ainsi que des provisions pour créances douteuses constituées pour les exercices 1995 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations litigieuses au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'aucun moyen n'est articulé à l'appui de ces conclusions ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées pour ce seul motif ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations litigieuses au titre des années 1995 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ; 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. » ;

En ce qui concerne les pertes :

Considérant, en premier lieu, que pour justifier, ainsi qu'il lui en incombe, du caractère irrécouvrable des créances Juraz et Z à la clôture de l'exercice 1995, M. X se borne à faire valoir d'une part que la personne qui avait commandé les travaux n'avait pas qualité pour agir et d'autre part que son client était en situation de liquidation judiciaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction d'une part que la créance Juraz a été payée en 1999 et que la créance détenue sur M. Z ne pouvait être regardée comme irrécouvrable dès 1995 en raison de l'engagement de procédures visant à la récupérer ;

Considérant, en second lieu, que M. X a porté en déduction de ses résultats imposables de l'année 1995 des pertes correspondant aux créances Bouilllot, Loiselet et Daigremont, Moufflet, Lama et Socagi ; que les circonstances que la cliente serait décédée (créance Y), que les travaux n'auraient pas été réalisés, alors que l'administration fait valoir en défense sans être contredite qu'aucun avoir n'a été établi et qu'il n'est produit aucune pièce de nature à justifier la passation en perte de ces créance (créances Loiselet , Daigremont et Moufflet) ne saurait suffire à établir le caractère définitivement irrécouvrable de ces créances ; qu'en ce qui concerne les factures délivrées aux clients Lama et Socagi, il résulte de l'instruction que les sommes dues ont été effectivement réglées en 1992 et 1993 ; que, par suite, M. X ne pouvait inscrire l'ensemble de ces créances comme des pertes définitives sur le fondement de l'article 39-1 précité ;

En ce qui concerne les provisions constituées au titre des exercice 1995 et 1997 pour créances douteuses :

Considérant que le requérant ne justifie pas des diligences qu'il aurait accomplies en vue de recouvrer sa créance sur le client A dont il se borne à soutenir qu'il aurait quitté son domicile sans laisser d'adresse ; qu'en ce qui concerne les autres créances figurant au passif du bilan d'ouverture au 1er janvier 1995, le requérant ne présente aucune justification de nature à établir qu'elles étaient alors compromises et devaient faire l'objet de provisions sur le fondement de l'article 39-5 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : la requête de M. X est rejetée.

03VE03771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03771
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;03ve03771 ?
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