La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2005 | FRANCE | N°03VE02927

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 03VE02927


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par LE CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE dont le siège est 3 avenue Jean Jaurès 93300 Neu

illy-sur-Marne, représenté par son directeur en exercice ;

...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par LE CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE dont le siège est 3 avenue Jean Jaurès 93300 Neuilly-sur-Marne, représenté par son directeur en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle LE CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0036578 du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. X la somme de 608,27 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 200 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que conformément à l'article R 821-9 du code de la sécurité sociale, M. X, bénéficiaire d'une allocation adulte handicapée de la Cotorep, était astreint au paiement du forfait journalier ; que l'aide médicale, qui doit regardée comme une aide subsidiaire, ne peut intervenir pour le paiement du forfait journalier ; que le centre hospitalier n'était pas compétent pour accorder le bénéfice de l'aide médicale qui relève de la seule compétence de la direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Paris ; que le forfait hospitalier n'a pas été réclamé à tort à M. X, pour ses trois hospitalisations échelonnées entre avril et juin 1996 ; qu'en raison de ses difficultés financières, M. X a par ailleurs obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une aide exceptionnelle de 304,90 euros, diminuant ainsi d'autant sa dette auprès de l'établissement hospitalier, qui s'élève désormais à 303,37 euros ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a obtenu des premiers juges la condamnation du CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE à lui verser une somme correspondant au forfait hospitalier qu'il a dû acquitter à la suite des trois hospitalisations qu'il a effectuées dans ce centre en 1996 pour un montant total de 608,27 euros ainsi qu'une indemnité de 200 euros destinée à réparer les troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis du fait de ce prélèvement financier ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.174-4 du code de sécurité sociale : Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que LE CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE avait sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le bénéfice de l'aide médicale en vue de la prise en charge du forfait hospitalier dû par M. X et que cette demande avait été rejetée par une décision de cet organisme au motif que l'intéressé était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ; que par suite, en application de la disposition précitée, et compte tenu de cette décision, dont le bien-fondé ne peut être discuté que devant les juridictions de l'aide sociale, le centre hospitalier était dans l'obligation de recouvrer le forfait hospitalier demeurant à la charge de M. X ; qu'ainsi le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans le traitement financier du dossier de ce patient ; que par suite sa responsabilité ne saurait être mise en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. X la somme de 808, 27 euros ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les conclusions de M. X tendant à obtenir une indemnité supplémentaire et la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité obtenue en première instance ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER MAISON BLANCHE à lui verser 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée .

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

''

''

''

''

03VE02927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02927
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BERNARD-HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;03ve02927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award