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15/11/2005 | FRANCE | N°04VE02380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 15 novembre 2005, 04VE02380


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est

45 rue de Robespierre à Fontenay-Sous-Bois (94136) ;

Vu la...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 45 rue de Robespierre à Fontenay-Sous-Bois (94136) ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'OFPRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0105573 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus d'admission de M. Abdulkadir X au statut d'apatride prise par cet office le 27 septembre 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit, la notion d'apatride n'obéissant pas à des considérations extra-juridiques comme le risque de persécution et ne pouvant prendre en compte des éléments spécifiques du contentieux de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le directeur de l'office n'était pas tenu de prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé pour la délivrance d'un titre de plein droit ; qu'il n'est pas exclu que l'intéressé puisse prétendre à la protection subsidiaire ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 ;

Vu le décret 60-1066 portant publication de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en Turquie le 1er mars 1971, est entré en France le 4 juin 1989 pour y demander l'asile politique ; qu'à la suite du rejet tant par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) que par la commission de recours de ses demandes tendant à l'obtention du statut de réfugié politique, il a, en produisant une attestation en date du 2 juin 1999 du consulat de Turquie à Paris établissant qu'il avait été déchu de sa nationalité turque, sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 27 septembre 1999 dont il a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le tribunal a annulé ladite décision par un jugement en date du 6 mars 2004 dont l'OFPRA relève appel ;

Considérant que l'OFPRA soutient que le jugement est entaché d'une double erreur de droit pour avoir méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides en tenant compte du risque de persécution et pour avoir appliqué les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que selon le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature à New-York le 28 septembre 1954 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet de l'ordonnance n°58-1321 du 23 décembre 1958 qui en autorise la ratification et de la publication opérée en vertu du décret n°60-1066 du 4 octobre 1960, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été déchu de sa nationalité turque en vertu d'une loi du 22 février 1964 pour s'être soustrait à ses obligations militaires par une décision du conseil des ministres turc ; que si, en vertu de la loi précitée, la réintégration de l'intéressé dans sa nationalité d'origine n'était pas exclue en cas de retour en Turquie, la circonstance que M. X ne pouvait pas effectuer ce retour sans s'exposer à des traitements, dont l'OFPRA ne conteste pas la réalité, prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de ses origines kurdes, de son engagement politique, et alors que plusieurs membres de sa famille ont dû quitter la Turquie et ont obtenu le statut de réfugié, faisait obstacle à ladite réintégration ;

Considérant qu'en tenant compte pour la définition de la qualité d'apatride des conditions qui rendaient impossible sans risques certains la réintégration dans la nationalité turque de M. X, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'il suit de là que l'OFPRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 27 septembre 2001 du Directeur de l'OFPRA rejetant la demande d'obtention du statut d'apatride de M. X ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M.X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02380
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-15;04ve02380 ?
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