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29/12/2005 | FRANCE | N°05VE01237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 décembre 2005, 05VE01237


Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juillet 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris renvoie à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Boualem X, demeurant chez M. Mohamed X ..., par Me Nader Larbi ;

Vu ladite requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande :

1°) d'annuler le jugement n°0409720 du 10 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal ad

ministratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juillet 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris renvoie à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Boualem X, demeurant chez M. Mohamed X ..., par Me Nader Larbi ;

Vu ladite requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande :

1°) d'annuler le jugement n°0409720 du 10 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal, dans la mesure où il se fonde sur une décision lui refusant un titre de séjour qui ne lui a pas été notifiée ; qu'il méconnaît les articles 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour a été présentée par les services postaux à l'adresse indiquée par le requérant le 27 juillet 2004, et que le pli a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste ; que, toutefois, M. X n'a pas changé d'adresse et a continué à recevoir du courrier à cette même adresse, dont les notifications du jugement et de l'arrêté attaqués ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant cherché à se soustraire à la notification du refus de titre, laquelle n'a donc pas été régulièrement effectuée un mois avant la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; que, dès lors, ladite décision ne pouvait servir de fondement légal à l'arrêté de reconduite attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du refus de titre irrégulièrement notifié ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

N°05VE01237

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01237
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-29;05ve01237 ?
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