La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00884

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00884


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005 par télécopie et le 23 mai 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408981 du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Diego Alberto X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Diego Alberto X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet s

outient que son arrêté n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la conven...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005 par télécopie et le 23 mai 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408981 du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Diego Alberto X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Diego Alberto X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que son arrêté n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le signataire de l'acte attaqué était bien compétent pour le prendre ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ;

- les observations de Me Costamagna pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X séjourne en France depuis 1996 aux côtés de son épouse, elle-même en situation irrégulière et de ses trois enfants qui les y ont rejoint en 1999 ; que M. X n'a fait valoir aucune circonstance rendant impossible pour lui, son épouse et leurs trois enfants de reconstituer leur vie familiale ailleurs qu'en France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, c'est à tort que pour ce premier motif le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que son arrêté du 9 novembre 2004 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, l'exécution de l'arrêté attaqué ne saurait avoir pour effet de priver les enfants de M. X de la présence de leur mère pour le cas où ces enfants accompagneraient leur père dans le pays de reconduite, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'est titulaire d'aucune décision administrative l'autorisant à séjourner en France et qu'il n'est invoqué aucune circonstances qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que pour ce second motif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a estimé que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que, en l'absence d'obstacle à ce que M. X et sa famille poursuivent leur vie privée et familiale dans un autre pays le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a considéré, par ailleurs, que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que le pli notifiant à M. Diégo Alberto X la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS du 8 septembre 2004 lui refusant un titre de séjour a été présenté le 9 septembre 2004 à son domicile ; que le requérant n'ayant pas retiré le pli recommandé à la poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision susvisée du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être réputée intervenue le jour de la présentation de l'envoi recommandé au domicile de M. X, soit le 9 septembre 2004 ; qu'ainsi, cette décision étant devenue définitive, M. X n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant en deuxième lieu que M. X fait valoir que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est rédigé de façon stéréotypée ; que néanmoins, la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS énonce les circonstances de fait et de droit qui le fondent ; qu'ainsi doit être écarté le moyen de l'insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit que si M. X, fait valoir qu'il est établi avec sa femme depuis 7 ans en France et depuis 1999 avec leurs trois enfants, il ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France et n'invoque aucune circonstance qui le mettrait dans l'impossibilité d'emmener son épouse et ses enfants avec lui, qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que ses enfants sont scolarisés depuis plusieurs années en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'a, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait fait une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X invoque être sujet à des menaces de milices privées en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité ni le bien-fondé de ses allégations, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 9 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X et ses conclusions d'appel sont rejetées.

N°05VE00884

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00884
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award