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30/12/2005 | FRANCE | N°05VE01059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE01059


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant chez Mme Antoinette Y ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503654 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui dél

ivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant chez Mme Antoinette Y ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503654 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne procède pas de l'examen de sa situation personnelle à la date de cet arrêté ; que l'invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 23 février 2005 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation d'un abus de pouvoir et d'un excès de pouvoir alors qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en tant qu'il ne prend pas en considération sa situation d'étudiant et les conséquences d'un éloignement de France sur sa vie privée et familiale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 § 1 et § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence en France de sa soeur de nationalité française ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 2005, de la décision en date du 20 janvier 2005 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté en date du 25 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que par lettre du 24 octobre 2004 M.X a sollicité, à titre dérogatoire, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet de l'Essonne lui a notifié le 2 mars 2005 un refus de séjour et une invitation à quitter le territoire ; que M. X fait valoir à l'encontre de l'arrêté attaqué et, par voie d'exception d'illégalité, à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qu'elles méconnaissent son droit à bénéficier d'un tel titre sur le fondement de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (…) l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (…) ; que si la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a complété l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile, pour prévoir la possibilité, dans certaines hypothèses, de dispenser l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant de l'obligation de détention d'un visa de long séjour, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date du 15 février 2005, dès lors que le décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de ces nouvelles dispositions n'était pas encore intervenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, n'était pas titulaire d'un tel visa à la date à laquelle il a sollicité le 24 octobre 2004 la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; que, par suite, l'exception d'illégalité tirée de ce que le préfet de l'Essonne ne pouvait se fonder sur le motif que l'absence de visa de long séjour ne pouvait à elle seule justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, n'est pas fondé ;

Considérant que M. X a obtenu le 13 novembre 2003 la maîtrise et le titre d'Ingénieur- Maître Génie des matériaux ; que s'il soutient qu'il n'a pas terminé ses études, il ne justifie d'aucune inscription dans un cycle d'études supérieures au titre de l'année 2004 -2005 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande de délivrance du titre de séjour demandé et ordonnant ensuite sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est hébergé par sa soeur de nationalité française, et que la décision lui porte un grave préjudice, il ne ressort pas des pièces du dossier alors qu'il n'établit pas qu'il est dépourvu de toute attaches familiales au Cameroun que compte tenu des buts poursuivis par une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01059

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01059
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve01059 ?
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