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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE00876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE00876


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Christiane X, demeurant chez M. Y ..., par Me Werba ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503459 en date du 25 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;



Elle soutient que sa fille, dont elle assure l'entretien et l'éducation, et qui...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Christiane X, demeurant chez M. Y ..., par Me Werba ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503459 en date du 25 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que sa fille, dont elle assure l'entretien et l'éducation, et qui se trouve momentanément au Cameroun pour effectuer des démarches auprès de l'Ambassade de France, est française en tant que née d'un père français ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- les observations de Me Werba ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger en peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, est entrée irrégulièrement en France le 20 juillet 2003 et ne justifie pas avoir accompli les démarches pour obtenir un titre de séjour ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X, qui fait valoir qu'elle est mère d'une enfant française née d'un père français, soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressée, âgée de huit ans, et alors même qu'elle pourrait être de nationalité française, réside au Cameroun, et qu'au surplus la requérante, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne dispose pas des ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français dont elle produit une attestation en ce sens et qu'elle envisage de régulariser sa situation, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son concubinage et de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 avril ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°05VE00876

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00876
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve00876 ?
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