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24/01/2006 | FRANCE | N°04VE02449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 24 janvier 2006, 04VE02449


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gérald X, demeurant ... par Me Cyrille Johanet, avocat au barreau de Paris ;


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gérald X, demeurant ... par Me Cyrille Johanet, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011456 en date du 14 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de droits mis en recouvrement au titre des années 1995 et 1996 ;

Il soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, la notification de redressement ayant été adressée à lui seul et non au foyer fiscal des époux X ; que l'article L. 47 a également été méconnu en ce que l'avis précédant la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire Viking Explorer a été adressé au seul représentant de cette copropriété et non à chacun des quirataires, copropriétaires du navire ;

Il soutient, au fond, d'une part, que l'investissement dont la déduction est refusée a été réalisé non en 1996, mais en 1995, année de délivrance du bien vendu, ainsi que le prévoient les articles 1606 et suivants du code civil et, d'autre part, que l'investissement ayant été réalisé en 1995, les dispositions de l'article 156 I 1° bis du code général des impôts ne s'appliquent pas à son cas ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Johanet pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, X de l'investissement réalisé, et, pour l'année 1996, la déduction du déficit d'exploitation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. » et qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. » ;

Considérant que les redressements en litige résultent de la rectification, par l'administration, des déclarations relatives aux revenus provenant de l'activité du navire de pêche Viking Explorer dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X, contractuellement séparé de biens de son épouse, avait acquis seul, par acte du 30 décembre 1995, soixante-six parts de la copropriété de ce navire et était ainsi seul titulaire des revenus catégoriels susceptibles d'être déduits du revenu global de son foyer fiscal en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que, par suite, les dispositions susmentionnées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables à Mme X ;

Considérant que M. X, qui ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction 13-L-1513 qui prescrit qu'en matière d'impôt sur le revenu « la notification doit être faite au nom de l'époux, précédé de la mention « Monsieur ou Madame », dès lors que cette instruction traite de questions touchant à la procédure d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée à la suite d'un contrôle sur pièces aurait dû être notifiée également à Mme X et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements dont le requérant a fait l'objet sont la conséquence directe de la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire Viking Explorer dont il est copropriétaire ; que, par suite, le requérant peut invoquer utilement les vices susceptibles d'entacher la régularité de la procédure d'imposition de cette copropriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (…) » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (…). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la procédure de vérification des déclarations d'une copropriété de navire est suivie directement entre l'administration et la copropriété sans que l'administration soit tenue d'adresser à chacun des copropriétaires un avis de vérification ; que, par suite, le requérant, qui a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété du navire Viking Explorer, de rehaussements d'impôts sur le revenu, n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'envoi d'avis de vérification de la comptabilité de la copropriété entacherait d'irrégularité la procédure d'établissement des suppléments d'impôts qui lui ont été assignés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : «Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant au secteur d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156 et 209 (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture de vente du navire de pêche Viking Explorer par le chantier naval constructeur du navire, la société OCEA, au promoteur de l'opération d'investissement, la société anonyme Compagnie Viking, a été établie le 26 avril 1996 ; que ce navire a été assuré par la copropriété à compter du 2 mai 1996 ; qu'il a été considéré comme livré le 3 mai 1996 selon les termes du procès-verbal de recette signé par les représentants des sociétés OCEA et Viking ; que le permis de navigation a été délivré par l'autorité maritime le 26 avril 1996 ; que, par suite, l'investissement productif ouvrant droit à déduction ne peut être regardé comme ayant été réalisé en 1995 et ne pouvait être porté en déduction du revenu global des contribuables au titre de cette année 1995 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a rapporté la quote-part des contribuables dans cet investissement dans les revenus soumis à l'impôt au titre de l'année 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : « I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (…) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation (…) de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le requérant ne participait pas personnellement à l'exploitation du navire Viking Explorer et ne pouvait, dès lors, imputer le déficit résultant de cette activité pour l'année 1996 sur son revenu global et, d'autre part, que ce navire n'a pas donné lieu à une commande au chantier naval constructeur, accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de son prix, avant le 1er janvier 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de la loi fiscale, l'administration a refusé l'imputation du déficit d'exploitation sur les revenus de l'année 1996 ;

Considérant que si le requérant invoque également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction administrative n° 4-A-7-96 du 1er août 1996, il résulte des termes mêmes de cette instruction que l'administration a subordonné le bénéfice des mesures de faveur qu'elle institue à la condition que les biens aient donné lieu à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et quelle que soit la date de démarrage effectif de l'activité de pêche, le versement effectif par la copropriété, avant le 1er janvier 1996, d'acomptes représentant au moins la moitié du prix du navire n'étant pas établi, le requérant n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ; que son moyen doit, par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires assignées au titre des années 1995 et 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE02449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02449
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-24;04ve02449 ?
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