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24/01/2006 | FRANCE | N°05VE00231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 24 janvier 2006, 05VE00231


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300801 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 20 janvier 2003 rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. Joseph X en faveur de ses enfants ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que les dispositions de l'ordonnance

de 1945 ne sont plus applicables à M. X dès lors que celui-ci a obtenu la nat...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300801 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 20 janvier 2003 rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. Joseph X en faveur de ses enfants ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que les dispositions de l'ordonnance de 1945 ne sont plus applicables à M. X dès lors que celui-ci a obtenu la nationalité française ; que l'intéressé a dissimulé des éléments de sa situation personnelle en vue de fausser l'appréciation faite par l'administration à la demande de regroupement familial ; qu'il n'y a ni erreur de fait concernant le nombre de personnes et la taille du logement, ni violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le décret n°99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 20 janvier 2003 :

Considérant que par une décision en date du 20 janvier 2003, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de regroupement familial que M. X, de nationalité nigériane, avait déposée le 10 juin 2002 au bénéfice de ses huit enfants, au motif que les conditions de logement n'étaient pas réunies ; que par un jugement n° 0300801 en date du 6 janvier 2005, dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient qu'à la date de la décision de rejet de la demande de regroupement familial la famille de M. X comprenait douze personnes, à savoir M. et Mme X, les huit enfants de M. X ainsi que deux petites-filles de son épouse que cette dernière avait déclaré héberger sous son toit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de personnes pris en compte par l'administration pour établir si ledit logement présentait une surface et des caractéristiques adaptées aux besoins de la famille de M. X ait été erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur de fait qu'il aurait commise pour annuler la décision du 20 janvier 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'en rejetant la demande de regroupement familial de M. X, qui a vécu éloigné de ses enfants durant plusieurs années, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a porté une atteinte disproportionnée ni au droit de l'intéressé à une vie familiale normale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par la convention de New-York susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 20 janvier 2003 rejetant la demande de regroupement familial de M. X ;

Sur les conclusions incidentes de M. X relatives à l'injonction :

Considérant que compte tenu de ce qui précède ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300801 en date du 6 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M.X est rejetée.

05VE00231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00231
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-24;05ve00231 ?
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