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26/01/2006 | FRANCE | N°04VE03564

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 janvier 2006, 04VE03564


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amor X demeurant ... par Me Eisenbeth ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0105489 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2001 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un

titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amor X demeurant ... par Me Eisenbeth ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0105489 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2001 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il peut obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire, en application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 car il établit, grâce aux pièces produites, pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 la preuve du caractère habituel de son séjour ainsi que sa parfaite intégration dans la société française ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable aux ressortissants tunisiens, en l'absence de stipulations similaires de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 et de ses avenants, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que, par arrêté du 15 octobre 2001, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant tunisien, au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis au moins dix ans ; que si M. X soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1991, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, ni la production d'une attestation de dépôt de renouvellement d'un passeport auprès du consulat de Tunisie en date du 28 janvier 1991 ni la production d'une ordonnance de chirurgien-dentiste en date du 24 mars 1991 ni le certificat médical d'un médecin ne permettent, compte-tenu des doutes sur l'authenticité de leur date d'émission, d'établir la présence de M. X sur le territoire français au cours de l'année 1991 ; que, d'autre part, le requérant n'a produit aucun document de sa présence sur le territoire français entre le mois de mai 1993 et le mois de février 1994 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution . » ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03564
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-26;04ve03564 ?
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