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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01034

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01034


Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdel X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Louviers ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Abdel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt n° 0503076 en date du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégu...

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdel X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Louviers ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Abdel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503076 en date du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 avril 2005 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet des Yvelines ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière à son encontre sur sa situation personnelle car ses parents sont décédés et il n'a plus de nouvelles de son frère en Palestine ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( . . .) ; »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il est dépourvu de titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, où le préfet des Yvelines pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, ressortissant palestinien, soutient qu'il est entré en France le 1er avril 2003, que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de nouvelles de son frère et qu'il tente de reconstruire sa vie sur le territoire français compte tenu des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01034
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LOUVIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01034 ?
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