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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01545


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500081 du 18 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamal X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur

de droit en ce qu'il considère que M. X entre dans le champ d'application de l'article 6 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500081 du 18 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamal X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il considère que M. X entre dans le champ d'application de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article L. 511- 4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits révèlent que le traitement de M. X consiste en un suivi cardiologique régulier ; que l'Algérie n'est pas dépourvue de services hospitaliers compétents et est dotée d'un régime de sécurité sociale permettant l'accès aux soins ; que l'état de santé de M. X ne s'oppose pas à son éloignement du territoire français ; que les autres moyens soulevés en première instance sont infondés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me Roche substituant Me Vitel pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 18 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamal X, ressortissant algérien, né le 31 août 1970 à Lemsalla ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint d'une cardiopathie mitroaortique qui a justifié la pose d'une prothèse en 1994 dans les services de l'hôpital Lariboisière ; que s'il a bénéficié de soins entre 1995 et 2002 au centre hospitalier de Tizi-Ouzou, il fait l'objet, depuis 2002 d'un suivi médical régulier par le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Bichat ; que si le médecin inspecteur départemental de la santé publique de Seine-Saint-Denis a émis, le 5 juillet 2004, l'avis laconique que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas de prise en charge médicale et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il résulte des certificats et rapports médicaux non contredits, établis par plusieurs praticiens hospitaliers, d'une part, que l'état de santé de cet étranger exige une prise en charge médicale spécialisée comportant un traitement médicamenteux et une surveillance périodique, d'autre part, que l'absence de cette prise en charge conduirait à une insuffisance cardiaque et, enfin, que le traitement spécialisé dispensé en France n'est pas disponible en Algérie ; que, par suite, M. X ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. Djamal X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 05VE01545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01545
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01545 ?
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