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28/02/2006 | FRANCE | N°04VE01911

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 28 février 2006, 04VE01911


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Charef X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Aïcha Nader Larbi, avocat au barrea

u de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Charef X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Aïcha Nader Larbi, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Charef X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104564 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai à déterminer ;

M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1999 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et conteste le rejet opposé à cette demande par l'administration ; il déclare abandonner divers moyens d'annulation présentés en première instance et soutient, en appel, que la décision de refus en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale, compte tenu de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, ainsi que de toute la famille de son épouse, dont plusieurs membres sont français ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de M. Gipoulon, président ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 28 mai 1968 à Oran, ressortissant algérien, est entré en France le 26 février 1999 puis a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il relève appel du jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, en faisant valoir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener en France une vie familiale normale et est contraire à l'intérêt de ses deux enfants ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1999, qu'il y est installé avec son épouse et ses deux jeunes enfants dont l'une est née en France et que plusieurs membres de sa belle-famille résident en France et disposent de la nationalité française, il résulte des pièces du dossier que M. X et son épouse sont tous les deux en situation irrégulière ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, lequel ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, la décision en litige n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X soutient que le refus de séjour en litige aurait pour conséquence de l'obliger à quitter le territoire français et serait ainsi contraire à l'intérêt de ses enfants dont l'un est né en France et à vocation à acquérir la nationalité française, rien ne s'oppose toutefois à ce qu'il reparte en Algérie, accompagné de son épouse et de ses deux filles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant précitée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE01911 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01911
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-28;04ve01911 ?
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