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09/03/2006 | FRANCE | N°05VE01595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 mars 2006, 05VE01595


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2005 et par l'envoi de l'original le 30 août 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506633 en date du 26 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Youcef X annulé son arrêté en date du 20 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande prés

entée par M. Youcef X ;

Il soutient que dès lors que M. X était titulaire d'un docum...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2005 et par l'envoi de l'original le 30 août 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506633 en date du 26 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Youcef X annulé son arrêté en date du 20 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Youcef X ;

Il soutient que dès lors que M. X était titulaire d'un document transfrontière, c'est à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 juillet 2005 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé a été prononcé sur le fondement de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il sollicite une substitution de base légale sur le fondement de l'article L. 511-1-2° du même code dans la mesure où M. X dispose des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; que c'est à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière a été annulé dès lors qu'il n'est pas établi que M. X prend en charge économiquement son frère qui souffre d'une grave infirmité accidentelle et qu'il soit le seul membre de sa famille présent sur le territoire national pour apporter à son frère une assistance psychologique ; que son frère peut travailler ; que l'état de santé de M. X ne s'oppose pas à sa reconduite à la frontière dès lors que le diabète est uniquement de type II, non insulino dépendant et que le Maroc n'est pas dépourvu de services d'endocrinologie ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( . . . ). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté du 20 juillet 2005 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, M. X est entré en France avec un passeport muni d'un visa Schengen valable du 24 mars 2003 au 23 avril 2003 délivré à Rabat le 24 mars 2003 ; que M. X est donc entré régulièrement en France et ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du 1 de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X, sur les dispositions du 1° du 1 de l'article L. 511 dudit code qui n'étaient pas applicables à l'intéressé ;

Considérant, toutefois, comme le demande à la Cour le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions précitées du 2° du 1 de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que s'étant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 23 avril 2003, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° du 1 de l'article L. 511, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure de reconduite envisagée ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; que s'il n'est pas contesté que le frère de M. X présente une grave infirmité accidentelle, l'amputation du bras gauche, qui a justifié de lui attribuer le 1er février 2004 une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, à la date d'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre, prenne en charge économiquement son frère invalide ; que les certificats médicaux des 5 décembre 2003 et 21 janvier 2004 qui ont été délivrés à son frère par le centre hospitalier Avicenne et la polyclinique d'Aubervilliers, s'ils mentionnent la nécessité de la présence d'un proche pour une assistance psychologique, ne permettent pas d'établir la permanence de la nécessité d'une telle présence à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ; qu'ainsi, les circonstances susrelatées ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 20 juillet 2005 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( . . . ) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (. . . ) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d'un diabète sévère dont la non observation du traitement pourrait entraîner des conséquences très graves et que, dès lors, son état de santé s'oppose à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier et du rapport du médecin des urgences médico-judiciaires de l'hôpital Jean Verdier de Bondy en date du 19 juillet 2005 que le diabète de l'intéressé est uniquement de type II, soit non insulino dépendant ; que M. X peut effectivement bénéficier de traitements appropriés de cette maladie dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait décider sa reconduite à la frontière ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01595
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-09;05ve01595 ?
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