La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°04VE02468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 14 mars 2006, 04VE02468


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dilbagh X, demeurant ... par Me Pascale Taelman, avocat au barreau de Créteil

;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dilbagh X, demeurant ... par Me Pascale Taelman, avocat au barreau de Créteil ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 juillet 2004, par laquelle M. Dilbagh X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106163 en date du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'illégalité en raison de son insuffisante motivation, de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de son état de santé, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de M.Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me El Abdouli, substituant Me Taelman pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre 1e jugement en date du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté du 3 octobre 2001 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, ainsi que le fait le requérant, aux travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1998 dont elles sont issues, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, si M. Dilbagh X, ressortissant indien, né en 1960, qui vit en France depuis 1996, fait valoir que l'hypertension artérielle dont il est atteint nécessite des soins qu'il ne pourrait recevoir qu'en France, il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val d'Oise en date du 17 septembre 2001 que des soins appropriés pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine ; que le requérant ne présente aucun élément médical circonstancié de nature à remettre en cause cette appréciation ;

Considérant que si le requérant fait valoir, en troisième lieu, que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique est incomplet, cet avis ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'il est soutenu que cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'il n'est pas établi que cet avis soit entaché de contradiction ou qu'il soit insuffisamment détaillé au regard des obligations du secret médical ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 11° susmentionné pour se voir délivrer un titre de séjour et, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas à procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X fait état d'un séjour de plus de cinq ans en France et de l'importance des liens qu'il y aurait noués, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où demeurent, notamment, son épouse et ses quatre enfants et où son médecin a attesté, le 13 décembre 1999, qu'il pouvait passer deux mois de vacances ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et nonobstant la durée de son séjour en France, la décision du 3 octobre 2001 lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant la torture et les peines ou les traitements inhumains, à l'encontre d'une décision qui ne prononce pas son éloignement du territoire français ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes raisons que celles analysées précédemment la circonstance que M. X soit atteint d'hypertension artérielle n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 lui refusant un titre de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE02468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02468
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-14;04ve02468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award