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16/03/2006 | FRANCE | N°05VE00960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 16 mars 2006, 05VE00960


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour M. Armani X, élisant domicile ..., par Me Boulay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503848 du 2 mai 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette ordonnance pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui d

livrer un titre de séjour ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a rejeté ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour M. Armani X, élisant domicile ..., par Me Boulay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503848 du 2 mai 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette ordonnance pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a rejeté sa demande de première instance qui n'était pas tardive, que l'arrêté du 29 avril 2005 était signé par une autorité incompétente ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il est en France depuis plus de 10 ans ; que son état de santé nécessite des soins constants qui ne peuvent lui être délivrés qu'en France ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative (…), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de quarante-huit heures qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ; que, toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à l'intéressé le 29 avril 2005 à 16 heures 05 ; que le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées expirait le 2 mai 2005 à 16 heures 05 ; qu'ainsi, la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 2 mai 2005 à 16 heures 04, était encore recevable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X X ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X dXevant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que si M. X soutient que son passeport serait revêtu d'un visa autorisant son entrée en France, il ne l'établit pas ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 29 avril 2005 :

Considérant en premier lieu qu'en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant en second lieu que qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dufour, secrétaire général adjoint de la préfecture des Hauts-de-Seine, avait reçu délégation de signature par arrêté du 02 juin 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 29 avril 2005 :

Considérant d'une part que M. X invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 du même code, aux termes desquelles : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; considérant cependant que M. X ne justifie pas qu'il remplissait la condition de dix ans de résidence habituelle en France ;

Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. XX nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N°05VE00960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00960
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-16;05ve00960 ?
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