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16/03/2006 | FRANCE | N°05VE01013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 16 mars 2006, 05VE01013


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504202 du 19 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504202 du 19 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France en 1997 et qu'il vit maritalement depuis 2001 avec une ressortissante française handicapée dont il a eu un enfant né en 2002 et à l'entretien duquel il contribue ; qu'ayant été incarcéré, il n'a pu mener à bien les démarches entreprises pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, sa présence auprès de sa compagne handicapée étant nécessaire ; que son éloignement porterait atteinte aux droits de son enfant, tels que protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X X, de nationalité marocaine, qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 septembre 2004, s'est abstenu d'en demander le renouvellement tout en se maintenant sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant cette date ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X invoque en premier lieu l'article L. 511-4 du même code, lequel dispose : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui ci ou depuis au moins un an (…) » ;

Considérant cependant qu'en l'absence d' activité professionnelle et de ressources honnêtes, les attestations produites par M. X ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien de son enfant ; que, compte tenu de son absence de participation à l'entretien de son enfant, M. X ne peut prétendre que son éloignement porterait aux droits de son fils une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3 ;1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération » ;

Considérant que si M. X fait valoir en second lieu que l'état de santé de sa compagne handicapée de nationalité française nécessite sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et de ce que rien n'indique que la compagne de M. X ne puisse recevoir d'aide d'une tierce personne, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que doit dès lors être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01013

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01013
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-16;05ve01013 ?
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