La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2006 | FRANCE | N°04VE00648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 04 avril 2006, 04VE00648


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, dont le siège est situé ... (91012), par Me X... ;
<

br>Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 en télécopie et l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, dont le siège est situé ... (91012), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 en télécopie et le 18 février 2004 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303597, en date du 8 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, le marché conclu avec la société Mediatrack le 17 mars 2003 relatif à l'achat d'espaces publicitaires ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la condition posée par les dispositions du 2° du I de l'article 72 du code des marchés publics, à laquelle est subordonné le recours à la procédure de marché à bons de commande, sans minimum, ni maximum n'était pas remplie ; qu'à la date de conclusion du marché contesté, qui porte sur l'achat d'espaces publicitaires, il n'était pas en mesure d'apprécier le volume de ses besoins et leur survenance ; qu'en effet, d'une part, ce marché traduit la volonté du département de regrouper ses commandes en matière d'achats publicitaires, qui étaient jusque là effectués sans formalités et distinctement par chacune des directions ; que, d'autre part, les besoins du département en matière de communication sont très variables en fonction des événements liés à l'actualité nationale et locale de sorte que s'il avait conclu un marché avec un minimum et un maximum, il aurait pu être amené à devoir renoncer à une campagne de communication pourtant justifiée ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, en vigueur à la date de conclusion du marché : « Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. I. - 1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum. Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité. - 2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum ni maximum. (…) » ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 72 du code des marchés publics, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a conclu, le 17 mars 2003, avec la société Mediatrack un marché à bons de commande, sans minimum ni maximum, par lequel il lui a confié, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, l'achat d'espaces publicitaires dans les médias régionaux et nationaux afin de mener des campagnes de communication ; que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré préfectoral, ce marché au motif qu'il avait été conclu sans minimum, ni maximum, alors que le département n'était pas dans l'impossibilité d'apprécier a priori le volume de ses besoins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les achats d'espaces publicitaires, qui font l'objet du marché contesté, sont destinés à l'organisation de campagnes de communication sur les décisions prises par le département et que ces achats, confiés par le marché à un prestataire unique, étaient antérieurement effectués par chacune des directions du conseil général pour ce qui concernait leur domaine de compétence ; qu'ainsi, la survenance et le volume des besoins du département en achats d'espaces publicitaires pouvaient être appréciés pour la durée du marché, à partir d'une analyse des actions de communication menées antérieurement par les directions du conseil général et d'une programmation des actions à venir ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ne saurait se prévaloir valablement de la méconnaissance qu'il aurait eue de ses besoins alors que ceux-ci pouvaient être connus et dépendaient, pour l'essentiel, de ses propres décisions et non d'événements, non prévisibles, de l'actualité nationale et locale ; que, dès lors, le marché à bons de commande conclu le 17 mars 2003 avec la société Mediatrack l'a été en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 72 du code des marchés publics, en ce qu'il ne comporte pas de minimum et de maximum ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le marché conclu le 17 mars 2003 avec la société Mediatrack ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée.

04VE00648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00648
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-04;04ve00648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award