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04/04/2006 | FRANCE | N°04VE00953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 04 avril 2006, 04VE00953


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, dont le siège est situé ... (91012), par Me X... ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, dont le siège est situé ... (91012), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 en télécopie et le 17 mars 2004 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302952, en date du 22 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, le marché conclu avec le Grand Garage Feray le 12 février 2003 et portant sur la réparation mécanique de véhicules légers de marque Renault ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement contesté est irrégulier en ce que qu'il ne répond pas à l'un des arguments qu'il avait soulevé en première instance ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la condition posée par les dispositions du 2° du I de l'article 72 du code des marchés publics, à laquelle est subordonné le recours à la procédure de marché à bons de commande, sans minimum ni maximum n'était pas remplie ; qu'en effet, à la date de conclusion du marché contesté, qui porte sur la réparation mécanique des véhicules légers de marque Renault en zone 1, il n'était pas en mesure d'apprécier le volume de ses besoins et leur survenance ; que, d'une part, l'incertitude tient à la nouvelle répartition des marchés par zone, par marque de véhicules et par nature de prestation, qui empêche toute référence aux prestations fournies dans le cadre du précédent marché, basé sur un critère de marque ; qu'il n'est pas en mesure de disposer d'informations sur le montant prévisionnel du marché litigieux ; que le volume et la survenance des commandes du département dépendra de l'évolution du nombre de véhicules par marque dont il fera l'acquisition au cours des trois prochaines années ; qu'il n'est pas possible d'identifier précisément le nombre de véhicules que le département devra acquérir, compte tenu de l'aléa lié aux évolutions institutionnelles prévoyant des transferts de compétence au profit des départements ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Versailles n'aurait pas, avant d'annuler le marché contesté, répondu à un argument soulevé en défense par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement, dès lors que les premiers juges n'étaient tenus de répondre qu'aux moyens soulevés devant eux ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, en vigueur à la date de conclusion du marché : « Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. I. - 1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum. Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité. 2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum ni maximum. (…) » ;

Considérant qu'après avoir initialement confié à cinq garages, chacun étant spécialisé par marque d'automobiles, les marchés d'entretien de ses véhicules de service, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a réparti en 18 lots les prestations à accomplir en fonction de leur nature, de la marque des véhicules et de la zone géographique concernée du département et a ainsi, sur le fondement de l'article 72 du code des marchés publics, attribué au Grand Garage Feray, pour une durée de trois ans, le lot n°1 relatif à la réparation mécanique des véhicules légers de marque Renault en zone 1, par un marché à bons de commande, conclu le 12 février 2003 ; que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré préfectoral, ce marché au motif qu'il avait été conclu sans minimum, ni maximum, alors que le département n'était pas dans l'impossibilité d'apprécier a priori la survenance et le volume de ses besoins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 4-1 du cahier des clauses particulières, que le marché contesté a eu pour objet de confier au Grand Garage Feray les prestations correspondant aux opérations de station-service (vidange, graissage…), les opérations d'entretien et de contrôle périodiques préconisées par le constructeur, toutes les opérations mécaniques prévisibles ou non et nécessaires au bon fonctionnement des véhicules tels que le remplacement de la batterie et le changement des ampoules, ainsi que les opérations de pré-contrôle technique ; qu'ainsi, eu égard à leur objet, de telles prestations, à l'exception des réparations mécaniques rendues nécessaires par des pannes ou des accidents, étaient, tant en ce qui concerne leur survenance que leur volume, prévisibles en fonction de l'âge et du kilométrage des véhicules ; que, si le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE fait valoir que les réparations liées à des pannes ou des accidents ont constitué 70 % des prestations assurées en 2002 sans établir qu'il était dans l'impossibilité de prévoir, à partir d'une analyse des données dont il disposait, le volume des prestations afférentes à la zone géographique concernée par le marché, et qu'il ignorait l'évolution future de son parc automobile qui dépendait de transferts de compétences et du choix des constructeurs automobiles attributaires des marchés à conclure, ces incertitudes n'étaient pas telles qu'elles faisaient obstacle à ce que le département apprécie a priori, même approximativement, dans un rapport de un à quatre, le volume de ses besoins ; que, dès lors, le marché à bons de commandes conclu le 12 février 2003 avec le Grand Garage Feray l'a été en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 72 du code des marchés publics, en ce qu'il ne comporte pas de minimum et de maximum ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le marché conclu le 12 février 2003, avec le Grand Garage Feray ; que, par voie, de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée.

04VE00953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00953
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-04;04ve00953 ?
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