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06/04/2006 | FRANCE | N°05VE00396

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 06 avril 2006, 05VE00396


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2005 et par courrier le 8 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Parmentier-Didier ; M. Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304732 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Choisel a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision du maire du 25 septembre

2003 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2005 et par courrier le 8 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Parmentier-Didier ; M. Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304732 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Choisel a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision du maire du 25 septembre 2003 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Choisel à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne répond pas à son moyen tiré de ce que le terrain d'assiette de la construction, nonobstant son classement en espace boisé, pouvait faire l'objet d'un détourage pour préserver son caractère constructible ; que le plan d'occupation des sols est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe en zone non constructible ledit terrain qui n'est pas boisé, n'a pas vocation à l'être et comporte déjà des constructions ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la construction du bâtiment litigieux constituait un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et devait dès lors être refusée en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme alors que le bâtiment sera moins haut que le précédent et est destiné à abriter des boxes pour chevaux tandis que l'ancien bâtiment était déjà à usage agricole ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de M. X et celles de Me Pelissier, pour la commune de Choisel ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge administratif n'est tenu de répondre qu'aux moyens présentés devant lui et non à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens ; que si, dans sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2003 opposant un refus à sa demande de permis de construire un bâtiment à usage de boxes pour chevaux, M. X exposait que, nonobstant le classement de la parcelle en cause en espace boisé à protéger, le terrain d'assiette de la construction préexistant aurait pu faire l'objet d'un « détourage » aux fins de préserver son caractère constructible, il ne s'agissait que d'un argument présenté à l'appui du moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise dans la mise en oeuvre de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, lequel n'aurait pas interdit la délivrance du permis sollicité alors même que la construction projetée n'était pas identique à celle existant antérieurement ; que les premiers juges n'étaient, dès lors, pas tenus d'y répondre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements … » ;

Considérant que ni la circonstance que le terrain d'assiette du projet ne comporterait pas de boisement et ne constituerait pas un bois, ni celle qu'il supporte déjà des constructions à usage agricole ne permettent, par elles-mêmes, d'établir que le plan d'occupation des sols, approuvé le 8 novembre 1979, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe ledit terrain en zone NC TC, faisant l'objet d'une protection au titre des espaces boisés ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de ce document ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le tribunal n'a pu, sans erreur, juger que la réalisation de la construction litigieuse constituerait un changement d'affectation au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, il n'est pas contesté que le bâtiment détruit lors de la tempête de 1999 était un hangar agricole de 140 m² tandis que la demande de permis de construire ayant fait l'objet du refus contesté porte sur la réalisation d'une construction à usage de boxes pour chevaux comportant une emprise au sol de 317 m² ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que la construction en cause, même si elle ne suppose aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements au sens des dispositions susvisées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute dispositions d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ; qu'il ressort des termes mêmes de cet article qu'il n'a entendu autoriser que les reconstructions à l'identique des bâtiments détruits, sans prévoir d'exception à cette règle en faveur des terrains situés en zone agricole, qu'ils fassent ou non l'objet d'un classement en espace boisé à protéger, et alors même que les besoins de l'exploitation impliqueraient la modification des bâtiments ; que la demande de permis de construire porte sur la réalisation d'un bâtiment à usage de boxes pour chevaux d'une superficie supérieure de plus du double à celle du hangar agricole existant antérieurement ; qu'un tel projet ne peut, dès lors, être regardé comme une reconstruction à l'identique dudit bâtiment ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, aucune disposition du plan d'occupation des sols de Choisel ne permet une reconstruction des bâtiments qui ne soit pas à l'identique au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le projet ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent par suite être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Choisel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Choisel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

05VE00396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00396
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PELISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-06;05ve00396 ?
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