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07/04/2006 | FRANCE | N°05VE01871

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 07 avril 2006, 05VE01871


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 par télécopie et le 12 octobre 2006 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506567 du 8 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Souleymane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que le magistra

t délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 par télécopie et le 12 octobre 2006 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506567 du 8 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Souleymane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que le magistrat délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X dès lors que l'épouse du requérant était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour au moment de l'arrêté attaqué, situation précaire qui ne faisait pas obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite ; que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans un autre pays que la France et donc que l'arrêté de reconduite violerait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, compte tenu de la durée du séjour et de la situation de M. X, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé a obtenu un emploi en présentant une fausse carte de résident ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2005, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui confirmant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que d'une part, si M. X fait valoir que, dès lors qu'il est le seul à travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille et que celle qu'il présente comme son épouse, sans d'ailleurs établir la réalité de ce mariage, et sa fille vont se retrouver sans aucun soutien, il ressort des pièces du dossier que sa compagne ne disposait à la date de la décision attaquée que d'une autorisation de séjour provisoire valable jusqu'au 27 septembre 2005 dans l'attente de la décision de la commission de recours des réfugiés sur la décision du directeur de l'office français des réfugiés et apatride lui refusant la qualité de réfugié ; qu'elle fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire national ; que si la mère de l'enfant qu'il a reconnu est de nationalité guinéenne, il ne démontre pas que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel ils pourraient être admis ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu par M. X n'ait pas été pris en compte ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler son arrêté du 22 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, ressortissant de nationalité malienne, déclare être entré en France le 29 mars 2003 et fait valoir qu'il vit avec une ressortissante étrangère mère d'un enfant né sur le territoire national le 27 avril 2005, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier d'une durée de séjour en France inférieure à trois ans et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ou toute sa famille réside ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, et aux effets d'une mesure de reconduite, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a porté atteinte au respect à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0506567 du 8 août 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N°05VE01871

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01871
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-07;05ve01871 ?
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