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13/04/2006 | FRANCE | N°05VE00515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 13 avril 2006, 05VE00515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour les 24 mars 2005 et 27 juillet 2005, présentés pour M. Michel X, demeurant chez Mme ... ..., par Me Bierling ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407894 du 1er mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour les 24 mars 2005 et 27 juillet 2005, présentés pour M. Michel X, demeurant chez Mme ... ..., par Me Bierling ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407894 du 1er mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que son auteur ne disposait pas de la compétence pour le prendre ; que l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui aurait dû lui être accordé en application de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 entache d'illégalité la mesure de reconduite ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa fille étant scolarisée en France ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Y, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er octobre 2004 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2004 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 19 mai 2004, notifiée le 8 juin 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu ni allégué que M. X aurait formé un recours contentieux contre cette décision, qui était devenue définitive à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa fille est scolarisée en France, celle-ci est âgée de vingt-deux ans et élève dans l'enseignement supérieur ; que s'il soutient que le centre de ses intérêts familiaux et moraux est en France, l'intensité de sa vie familiale en France n'est pas démontrée non plus que l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er octobre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le sens de la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE00515

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00515
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-13;05ve00515 ?
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