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04/05/2006 | FRANCE | N°05VE00053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 04 mai 2006, 05VE00053


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303416 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 4 juin 2003 délivré à la SCI La Providence et l'a enjointe de procéder à un nouvel examen de la demande de cette société ;

2°) de rejeter la demande de la SCI La Providence ;

3°) de condamner la SCI La Pro

vidence à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303416 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 4 juin 2003 délivré à la SCI La Providence et l'a enjointe de procéder à un nouvel examen de la demande de cette société ;

2°) de rejeter la demande de la SCI La Providence ;

3°) de condamner la SCI La Providence à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu du 4ème alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le certificat litigieux pouvait reprendre l'avis défavorable émis le 27 mai 2003 par l'architecte des bâtiments de France, sans pour autant que son auteur ait estimé être en situation de compétence liée et, par suite, sans qu'il commette d'erreur de droit ; que l'application des dispositions de l'article R.111-21 du même code n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la parcelle en cause présente un intérêt particulier au regard de l'ensemble du quartier dit « Les prés » où il convient de préserver les discontinuités et les coeurs d'îlots libres de construction qui en sont la caractéristique, que la comparaison avec le projet voisin dit « Les Allées Royales » n'est pas pertinente le terrain d'assiette de ce projet n'offrant aucune vue sur le coeur d'îlot et venant remplacer des bâtiments préexistants et qu'il existe une covisibilité avec le 1er de la rue de l'Ermitage, le domaine de Versailles et le Trianon ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la COMMUNE DE VERSAILLES et de Me Z... pour la SCI La Providence ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI La Providence a acquis une parcelle cadastrée AC 0199 d'une contenance de 1498 m2 située, sur le territoire de la COMMUNE DE VERSAILLES, entre le n° 12 de la rue du maréchal Gallieni et le n° 3 de la rue de Savoie dans le quartier dit « les Prés » ; qu'envisageant de construire sur ce terrain un immeuble collectif, elle a demandé à la commune un certificat d'urbanisme ; qu'un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 4 juin 2003 au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux et ne pouvait, en conséquence, être admis au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme précité et a enjoint la COMMUNE DE VERSAILLES de prendre une nouvelle décision sur le fondement des dispositions d'urbanisme qui seraient alors applicables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du certificat litigieux, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VERSAILLES, la parcelle AC 0199 ne se trouvait pas dans un site classé ou en instance de classement ou dans une zone de protection instituée en application de la loi du 2 mai 1930 mais, seulement, dans le périmètre d'un secteur sauvegardé de la commune, étendu par un arrêté ministériel du 18 septembre 1995 et pour lequel un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'était pas encore intervenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « … Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. … Dans le cas où la … possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. … » ; que selon l'article R.410-4 du même code, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.410-1, le service chargé de l'instruction « saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque … la possibilité de réaliser l'opération est subordonnée à l'avis ou à l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre. » ; que, dans les circonstances de l'espèce rappelées précédemment, la possibilité de réaliser l'opération prévue par la SCI La Providence devait s'apprécier au regard des dispositions régissant les permis de construire dans le secteur en question ; qu'aux termes de l'article R.313-13 du code de l'urbanisme : « Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France … En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer … » ; que l'article R.313-18 du même code précise : « A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de la demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public. » ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions combinées que le maire de la COMMUNE DE VERSAILLES n'était pas lié par l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur le projet de la SCI La Providence ; que, par suite, à supposer même qu'en délivrant à cette dernière un certificat d'urbanisme négatif assorti d'une motivation identique à celle de l'avis émis le 4 juin 2003 par l'architecte des bâtiments de France le maire de la commune ne se soit pas estimé lié par cet avis, la légalité de sa décision doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme auxquelles sa décision se réfère ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;

Considérant que les photographies produites par la SCI La Providence devant le tribunal administratif démontrent que la partie de la rue du maréchal Gallieni où se trouve le terrain en cause présente, à la seule exception de ce terrain, clos néanmoins lui-même par un mur élevé, un bâti continu d'immeubles de deux à trois étages qui ne saurait constituer un vide urbain ni permettre la vue sur les coeurs d'îlots ; que la construction projetée ne porterait pas atteinte au caractère des lieux qui ne présentent pas d'intérêt particulier ; que, dans ces conditions, en délivrant à la SCI La Providence le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de la COMMUNE DE VERSAILLES a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERSAILLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 juin 2003 à la SCI La Providence ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE VERSAILLES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERSAILLES le paiement à la SCI La Providence d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERSAILLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VERSAILLES versera à la SCI La Providence une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

05VE00053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00053
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-04;05ve00053 ?
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