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30/05/2006 | FRANCE | N°04VE02437

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 30 mai 2006, 04VE02437


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Fossier ;

Vu la requête, enregistrée le

12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Fossier ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0034721 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 255 586 F ( 38 963,83 euros) résultant d'un commandement de payer du 17 janvier 2000 émis par le trésorier d'Enghien les Bains pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 963,83 euros objet du commandement de payer émis le 17 janvier 2000 par le trésorier d'Enghien les Bains ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes payées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

Il soutient qu'à la date du 17 janvier 2000, la prescription des poursuites était acquise dès lors que sa seconde réclamation en date du 3 mars 1995, assortie d'une demande de sursis de paiement ne pouvait, avoir aucun effet suspensif sur la prescription dès lors que le comptable ne lui avait alors demandé aucune garantie ; que le paragraphe 13 de la doctrine administrative référencée 13-0-1632 du 30 avril 1996 confirme que les réclamations non assorties de garanties ne peuvent pas suspendre la prescription ; qu'en admettant même qu'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement non accompagnée de garanties ait été suspensive de la prescription de l'action en recouvrement, la prescription aurait repris son cours à la date de la décision implicite de rejet intervenue sur la réclamation du 3 mars 1995 ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en vigueur avant sa modification par la loi du 1er janvier 2002 : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que dès lors que le contribuable a obtenu le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'exigibilité de l'impôt est suspendue et que cet impôt ne redevient exigible, dans les conditions prévues par l'article L. 274 du même livre, qu'après notification au contribuable d'une décision explicite en confirmant le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, redevable auprès de la trésorerie d'Enghien les Bains d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1989 et mise en recouvrement par voie de rôle en date du 31 octobre 1993, a régulièrement présenté le 28 décembre 1993 une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le comptable public ayant accepté les garanties présentées par le redevable, cette imposition a cessé d'être exigible dès le 28 décembre 1993 ; que le Trésorier d'Enghien les Bains, informé de ce que la réclamation préalable formée par M. X avait été rejetée par une décision explicite de rejet en date du 23 juin 1998 devenue définitive, a émis le 17 janvier 2000 un commandement de payer pour avoir paiement de l'imposition dont il avait en charge le recouvrement ; que la circonstance qu'une décision implicite de rejet en date du 28 juin 1994 serait née du silence de l'administration pendant six mois sur la réclamation initiale de M. X n'a pas eu pour effet de rendre l'imposition litigieuse à nouveau exigible, et n'a eu dès lors non plus aucun effet sur la suspension du cours de la prescription ; que, par suite, la circonstance que M. X avait cru devoir former une seconde réclamation le 3 mars 1995, est, en tout état de cause, sans influence sur la validité du sursis de paiement dont le requérant bénéficiait déjà et qui a couru jusqu'à la notification au comptable de la décision explicite de rejet du 23 juin 1998 ; que dans ces conditions, l'action en recouvrement dont disposait le comptable public en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas prescrite à la date du commandement décerné le 17 janvier 2000 par le Trésorier d'Enghien les Bains ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les diverses instructions ministérielles dont il se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, qui n'est pas applicable en matière de recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. X tendant à la restitution des sommes qu'il a payées ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que, de même, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02437
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SCP FOSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-30;04ve02437 ?
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