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13/06/2006 | FRANCE | N°03VE02624

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 13 juin 2006, 03VE02624


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Enio X, demeurant ..., par Me Rabesandratana ;

Vu la requête, enregistr

ée le 3 juillet 2003 par télécopie et le 7 juillet 2003 en origin...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Enio X, demeurant ..., par Me Rabesandratana ;

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 par télécopie et le 7 juillet 2003 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Ennio X ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98500, 98647 et 986749 en date du 3 avril 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel et la décharge de la majoration de 40% dont a été assortie l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 287 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait se déclarer incompétente ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; que les plus-values avaient un caractère personnel ; qu'il n'avait aucune intention spéculative ; que le stock d'origine devrait être pris en compte au 1er janvier 1989 et non au 31 décembre de cette année ; que les revenus fonciers ne devraient pas être requalifiés en bénéfices industriels et commerciaux ; que l'absence de remise en cause du caractère non professionnel de son activité en 1998 à l'occasion du contrôle effectué en 1992 constitue une prise de position formelle ; que l'entreprise Multibat est une entreprise nouvelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Martin, président ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la délégation de signature de M :

Considérant que, par arrêté du directeur général des impôts en date du 1er septembre 2003, M. a reçu délégation de signature aux fins de signer les mémoires devant la Cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait signer le mémoire en défense enregistré le 14 mai 2004 ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû recourir à la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est assorti devant la Cour d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la requalification en bénéfices industriels et commerciaux des plus-values à caractère privé, la notification de redressement en date du 21 octobre 1992, qui indique la nature, le montant, le fondement légal des redressements ainsi que les motifs de droit et de fait les justifiant, détaille les acquisitions immobilières faites antérieurement à la vérification de comptabilité et précise les raisons pour lesquelles le vérificateur estime qu'elles procèdent d'une intention spéculative ; que ce document répond ainsi aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie de la qualification juridique d'une plus-value, s'est à bon droit déclarée incompétente sur cette question de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition doit être regardée comme régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'activité de marchand de biens de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a acheté quatre immeubles entre 1980 et 1987 et a procédé entre 1981 et 1990 à vingt et une ventes de lots provenant de ces biens ; qu'en faisant valoir le nombre et la fréquence de ces cessions, la brièveté des délais qui ont séparé les acquisitions de certaines reventes, la rapidité et l'importance des travaux effectués sur l'immeuble acheté en 1987, l'administration établit le caractère habituel des opérations et l'intention spéculative du requérant qui, au demeurant, s'est inscrit au centre de formalités des entreprises en 1989 en tant que marchand de biens ; que si M. X soutient que seules des raisons financières tenant à la perte de son emploi l'auraient conduit à revendre des lots de l'immeuble acheté en 1987, il est constant que ces difficultés ne l'ont pas empêché de procéder à de nouvelles acquisitions immobilières en 1988 et 1989 ; que, dans ces conditions, les plus-values déclarées par le requérant ne proviennent pas de la vente d'éléments de son patrimoine privé mais constituent des profits commerciaux rattachables à une activité de marchand de biens et sont imposables sur le fondement du 1 du I de l'article 35 du code général des impôts ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'absence de remise en cause, à l'occasion du contrôle fiscal dont il a fait l'objet pour l'année 1988, des plus-values qu'il avait déclarées comme relevant de la gestion de son patrimoine privé, dès lors que la notification de redressements en date du 20 décembre 1991 ne contient aucune prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait en 1989 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X n'a pas fait état dans la déclaration qu'il a souscrite au titre de l'année 1989 d'un immeuble acheté en 1987 qui se rattachait à son patrimoine professionnel ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû constater le transfert de cet immeuble dans son patrimoine professionnel en 1989 par le débit du compte d'achats au crédit du compte de l'exploitant ; que, dans ces conditions, dès lors que le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit est intangible, le vérificateur a, à bon droit, rapporté au stock de clôture le prix d'acquisition de ce bien, en en déduisant la valeur des lots vendus en 1988 et 1989 ;

Considérant, en troisième lieu, que les loyers perçus en 1991 sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'ils proviennent de la location d'immeubles situés rue Henri Barbusse à Houilles et rue de Chanconnet à Argenteuil qui font partie du stock professionnel de M. X ;

En ce qui concerne l'activité de l'entreprise Multibat :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable à l'année 1991 : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait jusqu'au 2 avril 1990 une activité de marchand de biens sous l'enseigne SMB ; que le ministre fait valoir que, dans le cadre de cette activité, l'entreprise SMB a effectué d'importants travaux de rénovation, de construction et d'aménagement de deux immeubles, sans que cela soit utilement contesté par le requérant qui n'apporte aucun élément de nature à justifier l'inexactitude de ces faits ; qu'à la date du 2 avril 1990, l'entreprise SMB a cessé son activité et a été remplacée par l'entreprise individuelle Multibat qui a déclaré lors de son inscription au registre des métiers exercer son activité comme entreprise générale de bâtiment et marchand de biens ; que cette dernière activité a été abandonnée le 30 mai 1990 ; que M. X a également créé le 2 mars 1990 une société de marchand de biens dénommée S.M.B.B. ; que l'entreprise Multibat a repris le passif de la SMB, a disposé du compte bancaire utilisé par cette entreprise et n'a ouvert un compte à son nom propre qu'en avril 1991 ; que des clients de la SMB ont versé des acomptes à l'entreprise Multibat dès avril 1990 ; que le bureau aménagé par le requérant pour l'entreprise SMB a été utilisé par les deux nouvelles entités ; qu'il existe une communauté d'intérêts entre les deux entreprises créées par M. X en 1990 dès lors qu'au premier exercice clos, la société S.M.B.B. figure à l'actif du bilan de l'entreprise Multibat dans un compte courant débiteur à hauteur de 573 104 francs tandis qu'un compte courant débiteur ouvert au nom de Multibat, fournisseur de la société S.M.B.B., figure dans la comptabilité de cette dernière pour un solde créditeur de 87 173 francs au titre de l'exercice 1990 et 601 909 francs au titre de l'exercice 1991 ; qu'ainsi, compte tenu de l'identité d'activité entre les nouvelles entreprises et celles de l'entreprise préexistante, des liens existants entre les nouvelles entités et de leur détention par M. X, l'entreprise Multibat doit être regardée comme procédant de la restructuration d'activités préexistantes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour ce motif, l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies précité et a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus déclarés par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE02624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02624
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-13;03ve02624 ?
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