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15/06/2006 | FRANCE | N°03VE03076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 15 juin 2006, 03VE03076


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCP LAUREAU-JEANNEROT, dont le siège social est ..., administrateur judiciaire de

la société BREGUET HABITAT INDIVIDUEL ET GOLF SA, représent...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCP LAUREAU-JEANNEROT, dont le siège social est ..., administrateur judiciaire de la société BREGUET HABITAT INDIVIDUEL ET GOLF SA, représentée par Me Mosser ;

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCP LAUREAU-JEANNEROT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801144 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur au titre du quatrième trimestre 1996 d'un montant de 2.653.369 francs ( 404.503,50 euros ) ;

2°) de prononcer ce remboursement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la réalité des dissolutions de la SCI du domaine de Courty et la Sarl Golf et Résidence sera justifiée dans un mémoire complémentaire ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures libellées au nom de ces sociétés dissoutes a été transféré entre ses mains ; qu'en ce qui concerne les factures libellées au nom de la SCP requérante, il est constant qu'elle avait été désignée en qualité d'administrateur judiciaire par le Tribunal de commerce de Versailles le 10 mai 1994 avec une mission de représentation ; que les factures acquittées correspondaient à des prestations fournies à la SA BREGUET et ont été payées par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert au nom de cette société auprès de la banque Finindus ; que la reddition de comptes n'était pas nécessaire dès lors que les différentes missions confiées aux avocats, experts et experts-comptables avaient été autorisées préalablement par le tribunal ; qu'elle était en droit de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses dépenses, dès lors que ses recettes correspondaient soit à des frais financiers, liés à l'existence de comptes courants au profit des filiales, soit des prestations de service réalisées au profit de ses filiales ; que ses recettes financières étaient purement passives ; que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que des prêts à des filiales ne constituaient pas une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que les intérêts versés devaient être exclus du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction ; que la perception d'intérêts ne nécessite aucun frais ni activité spécifique justifiant le recours à un prorata de déduction ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BREGUET, HABITAT INDIVIDUEL ET GOLF SA a été placée en situation de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 1994 ; que l'administrateur judiciaire nommé, la SCP LAUREAU- JEANNEROT, a présenté aux services fiscaux une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4.274.954 francs ; que, toutefois, l'administration fiscale, après une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1996, lui a notifié des redressements pour un montant de 2.942.716 francs et a procédé à un remboursement partiel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 1.427.436 francs ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ….II 1.Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations taxables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures….2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession.…..desdites factures…. » ;

Considérant, en premier lieu, que la société «BREGUET, HABITAT INDIVIDUEL ET GOLF SA » soutient qu'elle était en droit de déduire les crédits de taxe figurant sur deux factures libellées au nom de deux de ses filiales dissoutes, la SCI du domaine de Courty et la Sarl Golf et Résidence au motif que la dissolution avait conduit à un transfert universel du patrimoine entre ses mains, et qu'il incluait le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois elle n'a pas établi la réalité ni précisé les conditions juridiques de ces dissolutions ; que par suite elle n'est pas fondée à déduire les crédits figurant sur deux factures libellées au nom de ces sociétés dissoutes ;

Considérant, en second lieu, que si la SCP requérante fait valoir qu'elle a agi en qualité d'administrateur judiciaire de la société BREGUET, HABITAT INDIVIDUEL ET GOLF SA et que les factures acquittées auprès des différents experts correspondaient à des prestations qui concernaient cette dernière, elle n'établit pas, d'une part, que la société BREGUET, HABITAT INDIVIDUEL ET GOLF SA aurait acquitté ces factures libellées au nom de l'administrateur judiciaire, comme elle l'affirme, ni que ces dépenses figureraient dans la reddition de comptes qu'elle était tenue d'effectuer ; que dans ces conditions, elle n'est pas en droit de demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Sur l'application d'un prorata de déduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au même code : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opération ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible. b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 » ;

Considérant que la société BREGUET, HABITAT INDIVIDUEL ET GOLF SA, société holding qui réalise des prestations de services au profit de ses filiales et qui perçoit des produits financiers, soutient en premier lieu, qu'elle est en droit de déduire la totalité de la taxe ajoutée afférente aux dépenses relatives aux locaux et à la maintenance du matériel de bureau dès lors que ces moyens étaient exclusivement affectés à ces activités de prestations de services et nullement à son activité financière, dont les recettes auraient été entièrement passives ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les intérêts perçus des prêts consentis à ses filiales ont représenté 88 % des recettes hors taxe pour l'exercice de l'année 1995 ; que, par voie de conséquence, elle ne peut utilement faire valoir que les biens et services grevés par la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'auraient pas concouru à la réalisation de ces opérations financières, eu égard à leur importance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la règle du prorata de déduction prévue par l'article précité ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante revendique le bénéfice de la jurisprudence communautaire selon laquelle les opérations financières effectuées par les sociétés « holdings », qu'elles soient placées dans le champ de la taxe ou qu'elles soient exonérées de celle-ci, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du pourcentage de déduction de cette taxe, elle n'assortit son moyen d'aucune précision susceptible d'établir l'applicabilité à sa situation personnelle de cette jurisprudence ; que ledit moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur au titre du quatrième trimestre 1996 d'un montant de 2.653.369 francs ( 404.503,50 euros) ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP LAUREAU- JEANNEROT est rejetée.

03VE03076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03076
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-15;03ve03076 ?
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