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22/06/2006 | FRANCE | N°03VE00591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 22 juin 2006, 03VE00591


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par l'ASSOCIATION « SAUVONS L'ILE DE FRANCE » dont le siège est au 8 chemin du Go

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par l'ASSOCIATION « SAUVONS L'ILE DE FRANCE » dont le siège est au 8 chemin du Golf à Saint-Nom-la-Bretèche ( 78 860 ), l'ASSOCIATION « LE VAL DE L'ETANG, QUALITE DE VIE » dont le siège est au 37 chemin de la Butte à l'Etang-la-Ville ( 78 620 ), l'ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FEUCHEROLLES dont le siège est au 15 domaine du Moulin à Feucherolles ( 78 810 ), Mme Janine X demeurant ... et M. Yves , demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 4 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par l'ASSOCIATION « SAUVONS L'ILE DE FRANCE », l'ASSOCIATION « LE VAL DE L'ETANG, QUALITE DE VIE », l'ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FEUCHEROLLES, Mme X et M. ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965876 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1996 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé des rejets, dans le ru de Gally et le ru de Maltoute, d'eaux pluviales provenant de chaussées de la R.D. 307 de Bailly à Noisy-le-Roi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) subsidiairement, d'annuler l'autorisation implicite de rejet des eaux de la ligne de grande ceinture SNCF dans le bassin n°3 ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le jugement a admis le fractionnement artificiel du projet ; que le dossier de demande d'autorisation n'est pas conforme aux objectifs de qualité des eaux fixés pour le ru de Gally tant par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Mauldre que par l'arrêté préfectoral du 30 avril 1991 ; que faute d'études suffisantes, l'arrêté autorise un ouvrage qui ne pourra respecter l'objectif de qualité de l'eau qu'il prescrit en son article 3, en sorte qu'il est entaché d'erreur manifeste ; que le bassin n°5 ne présente pas les caractéristiques propres à assurer le respect des objectifs de qualité de l'eau prescrits à l'article 3 de l'arrêté ; que, l'enquête ayant exclusivement porté sur les rejets induits par les travaux sur la RD 307, l'arrêté ne pouvait inclure l'autorisation du bassin n°3 lequel est indépendant du projet de la RD 307 ; que compte tenu du montant des travaux de voirie routière, l'enquête publique aurait dû être organisée selon les modalités prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation ; que le jugement est entaché de contradiction en ce que qu'il a admis la recevabilité de la demande présentée par l'ASSOCIATION « LE VAL DE L'ETANG, QUALITE DE VIE » tout en validant la position du commissaire enquêteur qui a refusé de prendre en compte les observations de cette association au motif de son éloignement géographique par rapport au projet ; que, ce faisant, le commissaire enquêteur a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'enquête publique a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ; que l'arrêté est entaché de détournement de procédure en tant qu'il autorise les rejets dans le bassin n° 3 ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 85-453 du 23 avril 1985, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée, ensemble les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- M. Jean Jubert, président de L'ASSOCIATION « LE VAL DE L'ETANG, QUALITE DE VIE » ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : I - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau et soumis à autorisation ou à déclaration... IV - L'autorisation est accordée après enquête publique... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi susvisée, le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique, laquelle « est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique» ; que la liste des aménagements, ouvrages ou travaux relevant de la procédure d'enquête prévue par les dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation est limitativement définie par la liste portée en annexe I au décret du 23 avril 1985 qui inclut, notamment, les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 12 millions de francs conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;

Considérant que, par arrêté du 16 février 1996, modifié le 25 mars suivant, le préfet des Yvelines a prescrit, au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, une enquête publique préalable à l'autorisation d'aménagement de la RD 307 à Bailly et Noisy-le-Roi, ces travaux de voirie « entraînant … des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » au sens des dispositions précitées du I de cet article ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que l'autorisation de rejet d'eaux pluviales a été demandée dans le cadre de l'aménagement de la RD 307 par le département des Yvelines ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'opération qui a fait l'objet de cette enquête publique était constituée non par la construction des ouvrages de retenue prévus à titre de mesures compensatoires, mais par la réalisation même des travaux de voirie ; qu'il n'est pas contesté que ceux-ci se montaient à 76 millions de francs, en sorte que l'opération entrait au nombre de celles relevant du champ d'application de la loi du 12 juillet 1983, mentionnées au tableau annexé au décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi ; qu'en conséquence, l'enquête aurait dû être organisée selon les modalités prévues par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et non selon celles prévues par ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 965876 en date du 3 décembre 2002 et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 août 1996 sont annulés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00591
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SELARL MARCONNET-JODEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;03ve00591 ?
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