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22/06/2006 | FRANCE | N°05VE01617

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 22 juin 2006, 05VE01617


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 par télécopie et le 31 août 2005 en original, présentée pour M. X... , demeurant chez M. Z... , ..., par Me Marie-Anne Soubré-M'Barki, avocat au barreau de Pontoise ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501687 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de r...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 par télécopie et le 31 août 2005 en original, présentée pour M. X... , demeurant chez M. Z... , ..., par Me Marie-Anne Soubré-M'Barki, avocat au barreau de Pontoise ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501687 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que les décisions du 31 octobre 2003 et 25 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'illégalité, qu'il les a contestées devant le tribunal administratif et est fondé à exciper de leur illégalité dans le présent litige ; qu'il a fait l'objet de nombreuses persécutions de la part de groupes militaires armés en Algérie et s'est réfugié en France en avril 2002 ; qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement est, par suite, illégale ;

Le requérant fait valoir également que depuis son arrivée en France en 2002, il s'est parfaitement intégré à la société française, poursuit une activité sportive de haut niveau et participe à de nombreuses activités associatives ; que la mesure de reconduite porte atteinte au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me de Y... pour M. ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , né le 15 février 1975 à Khemisti Tipaza en Algérie, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. fait valoir que plusieurs de ses cousins résident régulièrement en France, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il participe aux activités de diverses associations sportives et sociales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, qu'il n'est entré en France qu'en 2002, à l'âge de 27 ans, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. soutient qu'il serait exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques de la part de groupes armés ; qu'il n'assortit toutefois ses dires d'aucune précision ni justification de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques dont il n'a d'ailleurs pas fait état devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins de réexamen de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

N° 05VE01617

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01617
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SOUBRÉ-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;05ve01617 ?
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