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28/09/2006 | FRANCE | N°04VE03571

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 28 septembre 2006, 04VE03571


Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 sous le n° 04VE03571 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B... Z, demeurant ..., par Me Z... ; M. et Mme B... Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304584 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré « insalubre irrémédiable » l'hôtel meublé « La tourelle » ainsi que les chambres «

cour 1 et cour 2 » de l'immeuble situé au ... à Montreuil-sous-Bois, à ce qu'une...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 sous le n° 04VE03571 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B... Z, demeurant ..., par Me Z... ; M. et Mme B... Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304584 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré « insalubre irrémédiable » l'hôtel meublé « La tourelle » ainsi que les chambres « cour 1 et cour 2 » de l'immeuble situé au ... à Montreuil-sous-Bois, à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer les travaux nécessaires à la réfection de l'immeuble ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente soit du rapport d'expertise, soit de l'achèvement des travaux ;

Il soutiennent que l'arrêté attaqué a méconnu l'article L. 1331-27 du code de la santé publique dans la mesure où la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène n'a pas été notifiée à l'ensemble des occupants de l'immeuble ; que l'insalubrité de l'immeuble n'était pas irrémédiable ; que le conseil départemental d'hygiène du 5 décembre 2002 a conclu à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier sans pour autant motiver son avis ; que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de ce que l'insalubrité n'était pas irrémédiable ; que les travaux nécessaires pour permettre une levée de l'arrêté d'insalubrité n'ont pas été définis par les services administratifs ; qu'en présence d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable, un propriétaire peut effectuer des travaux de remise en état correct d'habitabilité et demander une levée d'insalubrité ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine des désordres ainsi que les travaux propres à permettre la levée de l'arrêté d'insalubrité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 sous le n° 05VE00011, présentée pour M. et Mme B... Z, demeurant ..., par Me Z... ; M. et Mme Z demandent à la Cour de surseoir à statuer sur la requête qu'ils ont présentée le 24 décembre 2004 tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. Y ainsi que leur intervention dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis interdisant l'habitation de l'immeuble situé au ... à Montreuil-sous-Bois ;

Ils soutiennent qu'ils entendent réaliser d'importants travaux qui doivent motiver une demande de levée d'insalubrité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3°) la requête, enregistrée le 5 janvier 2005 sous le n° 05VE00012, présentée pour M. Y... , demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'ordonner une expertise ;

Il soutient que l'état d'insalubrité n'étant pas irrémédiable, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution susceptible de permettre de solliciter la levée d'insalubrité ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu 4°) la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 par télécopie sous le n° 05VE00041, présentée pour M. C... demeurant ..., par Me X... ; il demande que la Cour :

- annule le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 décembre 2002 interdisant définitivement à l'habitation l'immeuble situé au ... à Montreuil-sous-Bois, d'autre part, à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 45 734,71 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 décembre 2002 ;

- annule ledit arrêté et condamne l'État à lui payer la somme de 45 734,71 €, majorée des intérêts de droit à compter de la requête, en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'arrêté attaqué ainsi que 2 500 € au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ; subsidiairement, il demande que la Cour ordonne une expertise sur ledit immeuble ;

Il soutient que les désordres de l'immeuble étaient remédiables et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique prescrire les mesures appropriées pour remédier à ces désordres ; qu'étant exploitant commercial de l'hôtel, il a subi un préjudice équivalant à une année d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me A... pour M. et Mme Z et celle de Me D... pour la commune de Montreuil-sous-Bois ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. et Mme Z, pour M. et pour M. sont dirigées contre un même arrêté et un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique : « Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. » ;

Sur les requêtes de M. et Mme Z :

Considérant que par arrêté du 11 décembre 2002 le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrémédiablement insalubres et interdit définitivement à l'habitation l'hôtel meublé « La tourelle » et les chambres « cour 1 et cour 2 » de l'immeuble situé au ... à Montreuil-sous-Bois ; qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs occupants de cet immeuble louaient des chambres de manière permanente ; que, contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, il est constant que ces occupants n'ont pas été avisés de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils avaient de produire leurs observations devant ce conseil ; que, dans la mesure où l'interdiction définitive d'habiter les lieux était susceptible d'être prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et où, si le propriétaire ne satisfaisait pas à ses obligations de relogement, ces occupants pouvaient se voir privés d'un logement, l'obligation d'aviser les occupants des logements concernés ne peut être regardée comme dépourvue de caractère substantiel ; que, dès lors, la procédure a été irrégulière ; que, par suite, M. et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour annule le jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme Z tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce qu'il soit sursis à statuer sont devenues sans objet ;

Sur la requête de M. :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour annule le jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sont devenues sans objet ;

Sur la requête de M. :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné à verser à M. la somme de 45 734,71 € :

Considérant que M. , qui a exploité jusqu'au 23 décembre 2003 l'immeuble visé par l'interdiction préfectorale, demande que l'État soit condamné à lui verser la somme de 45 734,71 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait qu'il n'a pas pu exploiter l'immeuble pendant une année ; qu'en tout état de cause, M. ne justifie pas de son préjudice ; que par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme Z et M. , qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Montreuil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'État à verser à M. la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. , ainsi que les interventions de M. et de M. et Mme Z, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : L'arrêté du 11 décembre 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrémédiablement insalubre l'hôtel meublé « La tourelle » ainsi que deux chambres situées au ... à Montreuil-sous-Bois, et a interdit définitivement l'habitation et l'utilisation de cet immeuble est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. , de M. et Mme Z et de M. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montreuil-sous-Bois et de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03571
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-28;04ve03571 ?
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