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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00038


Vu la requête, enregistrée par télécopie 6 janvier 2005 et par courrier le 7 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE, dont le siège social est ..., par Me Y... ;

La Société CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401545 et 0401546 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 21 janvier 2004 par lequel le maire de Juziers a accordé à la Sarl AJPL un permis de con

struire un magasin à l'enseigne Super U et, d'autre part, de l'arrêté en date...

Vu la requête, enregistrée par télécopie 6 janvier 2005 et par courrier le 7 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE, dont le siège social est ..., par Me Y... ;

La Société CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401545 et 0401546 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 21 janvier 2004 par lequel le maire de Juziers a accordé à la Sarl AJPL un permis de construire un magasin à l'enseigne Super U et, d'autre part, de l'arrêté en date du 12 janvier 2004 par lequel le maire a accordé à cette même société un permis de construire une station de distribution de carburants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Juziers à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a, à tort, déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ses demandes alors qu'elle était fondée à se prévaloir de sa qualité de voisin du projet, situé à proximité du magasin qu'elle exploite à Gargenville ; que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'ils ne mentionnent ni le nom ni le prénom de leur signataire ; que la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 9 mai 2004 relative à la création d'un supermarché à l'enseigne Super U a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 octobre 2004, ce qui doit conduire à annuler également le permis de construire du 21 janvier 2004 ; que le dossier de permis de construire déposé par la Sarl AJPL est incomplet faute de justifier de l'absence de pollution du site et d'indiquer la nature des activités industrielles qui y étaient précédemment exercées ; que le volet paysager du dossier est insuffisamment précis ; que les plans fournis à l'appui de la demande sont en contradiction avec le formulaire de demande qui ne fait pas état de la réalisation de bureaux ; que le dossier de demande ne permet pas de connaître la nature des travaux à réaliser pour procéder au changement d'affectation des bâtiments préexistants ; que le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme en tant qu'il prévoit une superficie d'aires de stationnement supérieure à celle prévue par cet article ; que, s'agissant du permis de construire la station-service, les informations données sur la nature des travaux dans le dossier de demande sont incomplètes et contradictoires ; que ce dossier méconnaît les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporte pas de plan de situation , de vue en coupe du projet, ni de document photographique permettant de situer le projet dans son environnement ; que le dossier ne comporte pas de justificatif de la déclaration qui aurait dû être faite au titre des installations classées en application de la loi du 19 juillet 1976 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour la commune de Juziers et de Me X... pour la SARL AJPL ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; que si la société CHAMPION SUPERMARCHE FRANCE exploite un supermarché sous l'enseigne Champion sur le territoire de la commune de Gargenville, sur un terrain situé à proximité du terrain d'assiette sur lequel la société AJPL projetait d'édifier un supermarché sous l'enseigne « Super U » et une station service de carburants, terrain dont il n'est séparé que par des champs, elle ne justifie pas de ce que les caractéristiques des constructions envisagées, qui de surcroît seront pour l'essentiel réalisées à partir de locaux préexistants à usage industriel, seraient de nature à affecter les conditions d'exploitation de son établissement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux ; que doivent, dès lors, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de la condamner à verser, à la société AJPL, d'une part, et à la commune de Juziers, d'autre part, une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAMPION SUPERMARCHES France est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE versera respectivement à la société AJPL et à la commune de Juziers une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 05VE00038

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00038
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00038 ?
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