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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00835

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00835


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 6 et 31 mai 2005, présentés pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Brunot ; M. Bruno X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302190-0303861 en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 par lequel le maire d'Ollainville a prononcé sa réintégration à compter du 9 février 1996 et sa radiation des cadres à compter du 7 juin 1998, et à la condamnation de la commune d'Ollainville à lui verser les som

mes de 323 425,46 euros, et de 359 784,35 euros en réparation des préjudic...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 6 et 31 mai 2005, présentés pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Brunot ; M. Bruno X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302190-0303861 en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 par lequel le maire d'Ollainville a prononcé sa réintégration à compter du 9 février 1996 et sa radiation des cadres à compter du 7 juin 1998, et à la condamnation de la commune d'Ollainville à lui verser les sommes de 323 425,46 euros, et de 359 784,35 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2003 ;

3°) de condamner la commune d'Ollainville à lui verser les sommes demandées en première instance ;

Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, qu'il n'a pas annulé l'arrêté attaqué qui faisait référence à une décision de révocation qui, ayant été annulée, ne devait plus être mentionnée ; d'autre part, en ce qu'il indique qu'une reconstitution de carrière n'entraîne pas le paiement des rémunérations correspondant à la période d'éviction alors qu'aucune conclusion ne lui avait été présentée en ce sens et qu'il relève à tort que la CNRACL a refusé d'étudier ses droits à pension, enfin, qu'il ne comporte pas les signatures requises ; que l'arrêté attaqué ne procède pas à une reconstitution de carrière régulière dès lors qu'il ne mentionne pas les indices de rémunérations de référence pour les périodes concernées ; que le tribunal a, à tort, considéré que la commune était en situation de compétence liée pour le radier des cadres alors qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, le jugement pénal le privant de ses droits civiques pour deux ans avait cessé de produire ses effets ; que cette radiation des cadres est constitutive d'une sanction déguisée ; qu'elle a par ailleurs une portée rétroactive qui l'entache d'illégalité ; qu'il avait, par ailleurs, dès le 4 février 2003 sollicité sa réintégration dans les services communaux et que le tribunal n'en a pas tenu compte ; que, compte tenu de cette demande, la commune d'Ollainville aurait du recueillir l'avis de la commission administrative paritaire ; que l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce son licenciement aurait du être motivé ; que la Cour administrative d'appel de Paris, a annulé le 11 décembre 2002, pour procédure irrégulière, l'arrêté du 5 février 1996 le révoquant de ses fonctions sans statuer sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et qu'ainsi le tribunal ne pouvait se fonder sur lesdits faits pour rejeter ses conclusions indemnitaires ; que la réalité de ces faits n'est pas établie ; qu'il devait, dès lors, être fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- les observations de Me Becam, pour la commune d'Ollainville ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 27 mai 1998 devenu définitif le 6 juin 1998 à minuit, M. X, secrétaire général de la commune d'Ollainville, a été déclaré coupable des faits qualifiés de faux, usage de faux en écriture, vol par personne chargée de mission de service public à l'occasion de l'exercice de sa mission et trafic d'influence passif, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la commune d'Ollainville la somme de 21 394,20 F au titre des sommes détournées et privé pour une durée de deux ans de tous ses droits civiques, civils et de famille ; que l'arrêté en date du 5 février 1996 par lequel le maire d'Ollainville a prononcé la révocation de M. X pour manquement à la probité, utilisation à des fins personnelles des moyens du service, faux et usage de faux et abandon de poste a été annulé, comme entaché d'un vice de forme, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 11 décembre 2002, confirmé par une décision en date du 14 juin 2004 du Conseil d'Etat ; qu'à la suite de cette annulation, le maire de la commune a pris le 18 mars 2003 un arrêté réintégrant M. X dans ses fonctions à compter du 9 février 1996 et le radiant des cadres à compter du 7 juin 1998 à zéro heure ; que par le jugement attaqué, en date du 7 mars 2005, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 mars 2003 et à la condamnation de la commune d'Ollainville à l'indemniser des préjudices qu'il allègue avoir subis ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, en relevant, dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté du 18 mars 2003 , et non dans celui des conclusions indemnitaires du requérant, que sa reconstitution de carrière n'entraînait pas le paiement des rémunérations non perçues durant la période d'éviction, ont simplement entendu rappeler le régime des reconstitutions de carrière et non statuer sur des conclusions dont ils n'ont pas été saisis ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte la signature du président de la formation de jugement , du rapporteur ou du greffier ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait de l'absence de signatures sur l'exemplaire qui a été notifié à M. X doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mars 2003 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il vise l'arrêté du 19 mars 1996 portant son reclassement, qui lui-même mentionne l'arrêté du 5 février 1996 qui avait prononcé sa révocation et qui a, depuis, fait l'objet d'une annulation juridictionnelle devenue définitive, il n'est pas contesté que cet arrêté de révocation n'a pas servi de fondement à l'arrêté litigieux du 18 mars 2003 ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en reprenant pour les écarter, comme relevant d'un litige distinct, les observations du requérant tirées de ce que la commune tenterait de faire obstruction à ses démarches pour exercer ses droits à pension, le tribunal a relevé que « le requérant fait valoir que la CNRACL a refusé d'étudier ses droits à pension, faute de dossier constitué par son employeur » ; que M. X ne peut donc soutenir que, ce faisant, le tribunal aurait commis une erreur de droit ou de fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de ce que sa reconstitution de carrière aurait été « imparfaitement accomplie » ; que le bien-fondé de ce moyen ne peut se déduire de la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne comporterait pas les indices de rémunération de référence des périodes concernées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «(…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 2° S'il ne jouit de ses droits civiques » ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : « La cessation définitive de fonction qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de…la déchéance des droits civiques… Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques… » ; qu'il est constant que, par jugement du 27 mai 1998 devenu définitif le 6 juin 1998, le Tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. X à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une privation pendant deux ans de ses droits civiques, civils et de famille ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 que la radiation des cadres prend effet de plein droit à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; que la condamnation de M. X étant devenue définitive le 6 juin 1998 , il n'est pas fondé à soutenir que la décision de le radier des cadres, prise le 18 mars 2003, et qui n'a qu'un caractère récognitif , serait entachée d'une rétroactivité illégale ; que la circonstance qu'entre-temps il a recouvré ses droits civiques et formé, par lettres des 4 février et 4 mars 2003, en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, des demandes de réintégration dans les effectifs communaux est sans incidence sur l'obligation qu'avait la commune de constater qu'il ne pouvait plus appartenir à la fonction publique à compter du 6 juin 1998 et , en conséquence, de le radier des cadres à partir de cette date ; que les premiers juges ont, dès lors, à juste titre, jugé que la commune était en situation de compétence liée pour prendre cette mesure, ce qui a pour effet de rendre inopérants l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté du 18 mars 2003 ; que, si le requérant se plaint de ce que la commune n'aurait pas sollicité l'avis de la commission administrative paritaire après sa demande de réintégration dans les effectifs communaux, cette carence alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision de le radier des cadres à compter du 6 juin 1998 ;

Sur les conclusions indemnitaires ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 11 décembre 2002, confirmé par le Conseil d'Etat, a prononcé l'annulation de l'arrêté du 5 février 1996 prononçant la révocation de M . X en tant que cet arrêté était intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il s'agissait bien d'un motif d'illégalité externe, sur la portée et la signification duquel les premiers juges n'ont commis aucune erreur ; que c'est, par ailleurs, à juste titre qu'ils ont rappelé qu'en présence d'une annulation pour un tel motif il y avait lieu, pour se prononcer sur les droits à indemnités de l'intéressé, de tenir compte de l'importance respective de l'irrégularité entachant la mesure d'éviction et des fautes commises par le requérant ; que si M. X entend contester certaines des fautes qui lui sont reprochées, la matérialité des faits telle qu'établie par le juge pénal s'impose au juge administratif ; qu'en l'espèce, par le jugement du 27 mai 1998, le Tribunal de grande instance d'Evry a retenu la matérialité des faits reprochés auxquels il a donné les qualifications de faux par altération de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture, de vol par personne chargée de mission de service public à l'occasion de l'exercice de sa mission, de faux en écritures publiques ou authentiques, de trafic d'influence passif par acceptation, sollicitation d'avantages par personne chargée d'une mission de service public, d'ingérence de charge de service dans une affaire qu'il administre ; que les faits ayant reçu ces qualifications pénales étaient d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de révocation prise à son encontre ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a jugé que, eu égard à la gravité des faits en cause, et cette mesure d'éviction étant justifiée, il n'y avait pas lieu de condamner la commune à lui verser une indemnité en raison de l'irrégularité de procédure dont elle était par ailleurs entachée ;

Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les griefs de M. X à l'encontre de la commune d'Ollainville, tirés des obstacles que mettrait cette commune pour l'ouverture de ses droits à pension, constituent un litige distinct de ceux faisant l'objet de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 mars 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ollainville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 05VE00835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00835
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BRUNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00835 ?
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