La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00944

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00944


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 par télécopie et le 23 mai 2005 par courrier, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Chéneau et Puybasset ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403444 et 0404472 du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a retiré l'arrêté du 24 mars 2004 le nommant, par voie de mutation, à compter du 1er avril 2004 en qualité d'agent d'entretien des ser

vices techniques de la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 par télécopie et le 23 mai 2005 par courrier, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Chéneau et Puybasset ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403444 et 0404472 du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a retiré l'arrêté du 24 mars 2004 le nommant, par voie de mutation, à compter du 1er avril 2004 en qualité d'agent d'entretien des services techniques de la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Croissy-sur-Seine à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait dissimulé à la commune son inaptitude à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien et de manutention du fait de l'interdiction médicale de porter des charges supérieures à 15 kilogrammes ; qu'il a fait état, dès l'entretien de recrutement, de l'accident de travail qu'il a subi en 2003 et a, lui-même, remis au directeur des services techniques, son dossier médical au complet ; qu'il ne saurait être regardé comme ayant reconnu, lors d'une réunion du 5 juillet 2005, avoir dissimulé cette inaptitude, puisque le compte-rendu de ladite réunion est dépourvu de valeur probante et qu'il ne l'a pas signé ; qu'il n'a jamais reçu de fiche de poste indiquant que ses attributions comportaient le port de charges lourdes ; que le retrait de sa nomination est illégal puisqu'il est intervenu plus de quatre mois après sa nomination ; que, lors de sa visite médicale d'embauche, son aptitude physique à l'emploi a été reconnue ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, sa nomination est régulière puisque la recommandation de son médecin traitant d'éviter le port de charges supérieures à 15 kg est dépourvue de valeur juridique ; que le tribunal a estimé à tort que ce retrait, bien qu'indiquant que son « comportement ruinait toute relation de confiance qu'une commune peut exiger de ses agents », ne constituait pas une sanction déguisée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Despres pour la commune du Croissy-sur-Seine ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée par la commune de Croissy-sur-Seine, par Me Despès ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si les décisions individuelles qui ont créé des droits ne peuvent être légalement rapportées dans le cas où elles sont entachées d'illégalité, que jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, cette règle ne saurait recevoir application à l'égard des décisions obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses résultant d'une omission ou de fausses indications ;

Considérant que pour justifier le retrait de la nomination de M. X, intervenu après l'expiration du délai de retrait précité, la commune de Croissy-sur-Seine se prévaut de ce que l'intéressé l'aurait volontairement induite en erreur en lui laissant croire, lors de son entretien d'embauche et jusqu'à son recrutement, qu'il était apte à exercer les fonctions pour lesquelles il s'était porté candidat ; que si la commune soutient que M. X a fourni pour son embauche un dossier incomplet, exempt des certificats médicaux lui interdisant le port de charges supérieures à 15 kilogrammes alors qu'il avait connaissance des sujétions inhérentes à ce poste, elle ne l'établit pas ; que si la commune se prévaut du compte-rendu de la réunion tenue par le maire en présence du directeur des services techniques, du responsable du service voirie, des organisations syndicales et de M. X le 5 juillet 2004, mentionnant que l'intéressé a reconnu avoir dissimulé, lors de son embauche, l'interdiction qui lui avait été faite par son médecin traitant de porter des charges lourdes et, par voie de conséquence, son inaptitude à exercer les fonctions qui lui étaient dévolues, ce document n'a pas été signé par le requérant et ne saurait tenir lieu de preuve ; qu'il n'est pas contesté que M. X avait indiqué lors de son entretien d'embauche qu'il avait été victime d'un accident du travail en 2003 ; que, dés lors, la commune de Croissy-sur-Seine, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que M. X se serait rendu coupable d'une manoeuvre frauduleuse aux fins d'obtenir sa mutation sur un poste d'agent des services techniques ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de la commune de Croissy-sur-Seine en date du 24 mars 2004 a créé des droits acquis à son bénéfice et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cet arrêté pouvait être retiré plus de quatre mois après son édiction par l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Croissy-sur-Seine à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetés, par voie de conséquence les conclusions de la commune de Croissy-sur-Seine tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0403444 et 0404472 du 21 mars 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a retiré son arrêté du 24 mars 2004 est annulé.

.

Article 3 : La commune de Croissy-sur-Seine versera à M. SEILLER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Croissy-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 05VE00944

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00944
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CHENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award