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24/10/2006 | FRANCE | N°04VE03226

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 24 octobre 2006, 04VE03226


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par la Selarl Feugas Conseils, représentée par Me Nicolas Cercuel, avocat au barreau de Versailles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012117-012120 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de règlement de la dette sociale auxquels elle a été assujet

tie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions s...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par la Selarl Feugas Conseils, représentée par Me Nicolas Cercuel, avocat au barreau de Versailles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012117-012120 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de règlement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Feugas pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à une vérification de comptabilité de la SCI Hermes, l'administration a constaté qu'à la date du 31 mars 1998, une écriture débitrice a été inscrite sur le compte courant ouvert dans cette société au nom de M. Serge X pour un montant de 1 776 150 F et que le même jour une écriture créditrice d'un montant identique a été portée au compte courant ouvert au nom de Mme X ; que le vérificateur ayant considéré que l'écriture débitrice du compte de M. Serge X correspondait à un abandon de créance consenti par ce dernier au profit de la SCI Hermes, a réintégré dans le résultat imposable de cette société ce montant de 1 776 150 F et a imposé la société Sofisal et la société Hervé Promotion, associées chacune à hauteur de 50 % du capital de la SCI Hermes, à raison de la quote-part de chacune d'entre elles dans le capital de cette société civile immobilière ; qu'après avoir notifié à la SARL Sofisal et à la SARL Hervé Promotion les redressements de bénéfices en résultant, il a imposé entre les mains de Mme X les sommes en litige regardées comme des revenus distribués par ces sociétés, au sens des dispositions de l'article 109-1.1° du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, que la SARL Sofisal a été imposée à la suite des rehaussements notifiés à la SCI Hermes sur le fondement de l'article 38 2. du code général des impôts et qu'il est constant que la formalité de signification de la cession de créance prévue à l'article 1690 du code civil en matière de transport de créances n'a été accomplie qu'en 1999, soit postérieurement au transfert de créances allégué et à la vérification de la comptabilité de la SCI Hermes ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments pour considérer qu'il existait, du fait du rehaussement du résultat de la SCI Hermes, une masse de revenus distribuables par les SARL Sofisal et Hervé Promotion ; que, cependant, le non respect de la formalité prévue à l'article 1690 du code civil à la date du transfert de créance allégué ne fait pas obstacle à ce que la preuve de la réalité de ces opérations puisse être rapportée par d'autres moyens ; que la requérante soutient que les écritures créditrices et débitrices constatées dans les comptes courants ouverts dans la comptabilité de la SCI Hermes correspondraient à un transfert de créance entre M. Serge X et elle-même, trouvant son origine dans la cession qu'elle aurait faite en 1988 de titres de différentes sociétés du groupe X au profit d'une société Leader Promotion et qui n'aurait fait, jusqu'en 1997, l'objet d'aucun règlement ; que M. Serge X se serait alors substitué à la société Leader Promotion pour régler à Mme X le solde du prix de cette cession ; que, pour ce faire, M. X aurait abandonné la créance qu'il détenait sur la SCI Hermes au profit de la requérante, qui aurait pu ainsi acquérir des biens immobiliers que la SCI Hermes détenait en stock ; que, pour établir la réalité des de transferts successifs de créances, la requérante produit un document intitulé rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 non daté, des extraits des comptes de la SCI Hermes retraçant l'évolution des dettes de cette société ainsi qu'un rapport de l'expert-comptable de la société daté du 13 juillet 1999 ; que si ces documents laissent apparaître des mouvements financiers croisés entre plusieurs sociétés du même groupe, ils ne suffisent pas à établir de manière probante la réalité de l'existence d'une convention de transfert d'une créance d'un montant de 1 776 150 F, conclue entre M. Serge X et Mme Renée X, qui aurait justifié les écritures comptabilisées le 31 mars 1998 ; que le caractère familial du groupe auquel appartenait la SCI Hermes et les spécificités du secteur immobilier ne permettent pas davantage de regarder comme établi le transfert de créance allégué ; qu'enfin, la circonstance invoquée selon laquelle lors de la vérification de comptabilité de la société Serim, l'administration n'aurait pas remis en cause la réalité de ces transferts de créances est sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant d'autre part, que la circonstance, comme il vient d'être dit ci-dessus, que le compte courant de Mme X ait été crédité, le jour même où la SCI bénéficiait d'un abandon de créance, d'un montant identique au montant de cet abandon est suffisant pour regarder l'administration comme apportant un élément de nature à établir l'appréhension par la requérante des distributions en litige, dès lors que l'existence d'un transfert de créance entre M. Serge X et Mme X n'a pas été établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante les frais que la requérante déclare avoir exposés ; que les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 04VE03226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03226
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CERCUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-24;04ve03226 ?
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