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07/12/2006 | FRANCE | N°06VE00293

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 07 décembre 2006, 06VE00293


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X demeurant chez M. Y ... par Me Lemoine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600085 en date du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;



2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2006 ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X demeurant chez M. Y ... par Me Lemoine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600085 en date du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 732 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure qu'il a édictée sur sa situation personnelle en estimant qu'il ne pouvait plus être regardé comme étudiant au seul motif qu'entre le 20 septembre 2005, date d'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant et le 4 janvier 2006, date d'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière, il était en situation irrégulière alors que son parcours universitaire dans un secteur de pointe démontre son intégration ; qu'il ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière car il est en situation de concubinage avec une ressortissante française et est père d'un enfant français ; que l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de lui délivrer un titre de séjour de plein droit, fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- les observations de Me Lemoine pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) » ;

Considérant que M. X, né le 20 novembre 1974, de nationalité ivoirienne, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire successives en qualité d'étudiant dont la dernière venait à expiration le 9 septembre 2005 ; qu'il n'a pas demandé, à l'expiration de ce titre, le renouvellement de celui-ci et s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois suivant l'expiration du titre de séjour précité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que M. X vit en France depuis sept années au cours desquelles il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire étudiant et a obtenu un diplôme d'ingénieur dans la spécialité « traitements de surfaces et matériaux » délivré par l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges ; qu'il a été engagé par contrat à durée déterminée par la société Protec du 11 juillet 2005 au 7 octobre 2005 puis du 8 octobre 2005 au 23 décembre 2005 et enfin du 3 janvier 2006 au 30 juin 2006 ; que toutefois, s'il soutient avoir entrepris des démarches pour obtenir un contrat à durée indéterminée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il résulte des pièces du dossier qu'il n'établit pas avoir une communauté de vie avec la mère de son fils ; qu'il n'a d'ailleurs reconnu son fils que le 24 janvier 2006, postérieurement à l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que M. X vit d'ailleurs chez sa soeur et son beau-frère ; que la situation familiale de M. X n'est ainsi pas établie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France et en l'absence d'une vie familiale effective en France, l'arrêté de reconduite à la frontière ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 19 juin 2002 ; qu'il a d'ailleurs reconnu cet enfant, comme il a été dit ci-dessus, le 24 janvier 2006, postérieurement à l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcée à son encontre ; que, toutefois à supposer que la reconnaissance de paternité revête un effet rétroactif, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 janvier 2006 du préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00293
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-07;06ve00293 ?
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