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12/12/2006 | FRANCE | N°06VE00540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 décembre 2006, 06VE00540


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504859 en date du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé, à la demande de M. Mehmet Ali X, sa décision du 24 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Turquie ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant la fin de non recevoir soulevée de

vant lui et en prononçant l'annulation de la décision ordonnant la reconduite ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504859 en date du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé, à la demande de M. Mehmet Ali X, sa décision du 24 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Turquie ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant la fin de non recevoir soulevée devant lui et en prononçant l'annulation de la décision ordonnant la reconduite de M. Y en Turquie alors qu'il n'était pas saisi de conclusions dirigées contre cette décision ; que le magistrat délégué ne pouvait statuer sur une telle demande, mais devait la renvoyer devant une formation collégiale du tribunal ; que les écritures de M. Y ne comportaient qu'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et ne sollicitaient pas expressément l'annulation de la mesure d'éloignement ; qu'une telle demande n'a pas davantage été développée lors de l'audience ; que le jugement attaqué est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. Y, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la commission de recours des réfugiés n'établit pas encourir le risque de traitements inhumains et dégradants, même s'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays d'origine ; que la circonstance que le frère et la soeur de l'étranger se soient vu reconnaître la qualité de réfugié n'établit pas la réalité de ces risques ; que les nouvelles pièces produites ne sont pas de nature à établir que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Akagunduz pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehmet Ali Y, né le 23 novembre 1982 à Adiyaman, Turquie, pays dont il possède la nationalité, s'est vu refuser le statut de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du le 14 avril 2004, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 24 janvier 2005 ; que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé a été rejetée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 1er mars 2005 ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'invitation à quitter le territoire qui lui a été délivrée, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé, par arrêté du 24 mai 2005 de le reconduire à la frontière à destination de son pays d'origine ;

Considérant que M. Y, qui avait formé devant le préfet, par une lettre du 24 avril 2005, un recours gracieux dirigé contre la décision de refus de séjour du 1er mars 2005, a fait parvenir au Tribunal administratif de Cergy Pontoise, le 31 mai 2005, une copie de ce recours gracieux et y a joint une copie de l'arrêté du 24 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS décidant l'éloignement de M. Y à destination de la Turquie, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a considéré qu'il était saisi par M. Y d'une demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a pas présenté devant le tribunal administratif une requête assortie de conclusions et de moyens tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que la demande de M. Y n'était pas recevable et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la recevabilité de cette demande et a annulé son arrêté du 24 mai 2005 décidant de reconduire M. Y à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement, puis, statuant par la voie de l'évocation, d'examiner la demande formulée par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ; qu'elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 23 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

N° 06VE00540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00540
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-12;06ve00540 ?
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