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21/12/2006 | FRANCE | N°06VE00245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 décembre 2006, 06VE00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2006 en télécopie et le 14 février 2006 pour l'original, présentée pour M. Teivendram X, demeurant chez M. Nadarasa Y, ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504329 du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pa

ys de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2006 en télécopie et le 14 février 2006 pour l'original, présentée pour M. Teivendram X, demeurant chez M. Nadarasa Y, ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504329 du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il disposait du droit à rester sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de mauvais traitements qu'il pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 octobre 2003 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l' article 741-4 : « (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'enfin, aux termes de l'article 742-6 de ce code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, a présenté une première demande d'asile politique qui a été rejetée le 12 août 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Commission de recours des Réfugiés le 8 octobre 2003 ; qu'il a cependant renouvelé une telle démarche auprès de l'OFPRA le 23 novembre 2004, soit postérieurement à la notification de l'arrêté litigieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette nouvelle demande doit être regardée comme dilatoire au sens des dispositions précitées ; que dès lors la circonstance que M. X a ainsi formé une demande d'asile politique, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fait simplement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile par l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date la notification de cette seconde décision de l'OFPRA aurait été effectuée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Sri Lanka en raison de son appartenance au mouvement « des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul » ; que s'il allègue avoir été victime de persécutions et d'avoir fait l'objet de plusieurs arrestations et perquisitions et qu'un de ses cousins a été tué et sa soeur arrêtée le 25 novembre 2003, il n'assortit toutefois pas ces allégations des précisions et des justifications qui permettraient d'établir la réalité de risques personnels encourus, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00245

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00245
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-21;06ve00245 ?
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