La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00907

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 avril 2006 en télécopie, le 2 mai 2006 en original, présentée pour Mlle X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Bremaud ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506419 du 23 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la n

ationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 avril 2006 en télécopie, le 2 mai 2006 en original, présentée pour Mlle X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Bremaud ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506419 du 23 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle a dû fuir son pays en raison des menaces qui pesaient sur sa vie et sa sécurité ; qu'elle était membre d'un parti d'opposition et de ce fait menacée pour son engagement politique ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait exposée à des traitement inhumains cruels et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses cinq frères et soeurs sont en situation régulière en France ainsi que son père; que, par suite, la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bréran, substituant Me Brémaud, pour Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise a, le 22 juillet 2004, refusé à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, suite à la décision de rejet de sa demande de la qualité de réfugié prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2003 puis par la commission de recours des réfugiés le 7 juillet 2004 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté le 29 octobre 2004 la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par Mlle X dans le cadre de la procédure spécifique prévue par le 3ème alinéa de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952, l'article 10 de la même loi autorisait dès lors le préfet à prendre une mesure d'éloignement à son encontre sur le fondement de la disposition précitée sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle avait saisi la commission de recours des réfugiés ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d' application de cette disposition ;

Sur la légalité de la reconduite à la frontière de Mlle X à destination du pays dont elle a la nationalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d ‘autrui » ;

Considérant que Mlle X est entrée en France à l'âge de 24 ans en 2001 pour y solliciter l'asile et était âgée de 28 ans à la date à laquelle la décision a été prise ; qu'elle est célibataire et sans charges de famille ; que si son père et certains de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine dans lequel elle a vécu plus de 23 ans ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en qualité de membre d'un parti d'opposition et que ces menaces sont réelles en dépit du rejet de sa demande de la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugié et apatrides et par la commission de recours de réfugiés ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément précis sur la réalité de ces menaces permettant d'apprécier la portée ou le bien fondé du moyen soulevé, qui ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N°06VE00907

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00907
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award